Décret du 27 juillet 1994 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la création d'une route nationale 202 nouvelle à 2 x 2 voies entre les P.R. 93,200 (Baus-Roux) et 112,500 (Saint-Isidore), conférant le caractère de route express à cette section et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières, Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var et Nice

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 et L. 352-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de La Gaude,
Saint-Laurent-du-Var, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières,
Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var et Nice;
Vu les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 17 novembre 1992 et 14 octobre 1993 prescrivant l'ouverture respective des enquêtes publiques concernant les deux sections Baus-Roux-La Gaude et La Gaude-Saint-Isidore portant à la fois sur l'utilité publique des travaux, sur l'attribution du caractère de route express et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées;
Vu les dossiers d'enquête publique;
Vu les rapports et les conclusions de la commission d'enquête;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux de Carros, La Roquette-sur-Var, Gattières, Saint-Martin-du-Var, La Gaude,
Saint-Laurent-du-Var et Nice respectivement les 13 mai 1993, 27 mai 1993, 2 juin 1993, 10 juin 1993, 28 juin 1993 et 7 mars 1994, 24 mars et 28 mars 1994, sur l'attribution du caractère de route express;
Vu les lettres du préfet des Alpes-Maritimes en date des 14 avril 1993 et 3 mars 1994 au président du conseil général des Alpes-Maritimes et du 14 avril 1993 aux maires des communes du Broc et de Saint-Jeannet sollicitant leur avis sur le projet d'attribution du caractère de route express;
Vu les lettres du préfet des Alpes-Maritimes en date des 9 décembre 1992 et 4 novembre 1993 par lesquelles les présidents du conseil général des Alpes-Maritimes, de la chambre de commerce et d'industrie de Nice, de la chambre des métiers des Alpes-Maritimes et de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières, Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var et Nice;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 21 février 1994, en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux de La Gaude, La Roquette-sur-Var, Carros, Saint-Martin-du-Var, Gattières et Nice les 7 mars, 31 mars, 14 avril, 25 avril, 3 mai et 6 mai 1994 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols;
Vu la lettre du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 1994 sollicitant l'avis des conseils municipaux des communes du Broc,
Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols;
Vu les avis émis les 25 février et 1er novembre 1993 par la commission départementale des structures agricoles;
Vu les avis émis les 2 février 1993 et 7 janvier 1994 par la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes;
Vu le procès-verbal de clôture des conférences d'instruction mixte à l'échelon central ouvertes les 6 janvier 1993 pour la section Baus-Roux-La Gaude et 16 novembre 1993 pour la section La Gaude-Saint-Isidore;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à la création d'une route nationale 202 nouvelle à 2 x 2 voies entre les P.R.
    93,200 (Baus-Roux) et 112,500 (Saint-Isidore) conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L.
    123-24 et L. 352-1 du code rural.


  • Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du présent décret entre les P.R. 93,200 (Baus-Roux) et P.R.
    112,500 (Saint-Isidore).


  • Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux cyclomoteurs soumis à immatriculation;
    - aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 6. - Le présent décret emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières, Saint-Jeannet,
    Saint-Martin-du-Var et Nice, conformément aux plans de zonage et à la liste des emplacements modifiés annexés (1).
    En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté des maires de La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières, Saint-Jeannet,
    Saint-Martin-du-Var et Nice constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de leur commune.


  • Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1)Il peut être pris connaissance de ce document à la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes, centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. 3, 06201 Nice Cedex 3.


Fait à Paris, le 27 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER