Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 juin 1991 portant extension de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991;
Vu l'avenant no 1 du 20 octobre 1993 à l'accord national professionnel susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 décembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que le niveau des garanties conventionnelles auquel sont parvenues les parties contractantes relève de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve de l'exclusion décidée ci-après, les dispositions du présent avenant ne contreviennent pas aux dispositions légales,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 juin 1991 portant extension de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991;
Vu l'avenant no 1 du 20 octobre 1993 à l'accord national professionnel susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 décembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que le niveau des garanties conventionnelles auquel sont parvenues les parties contractantes relève de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve de l'exclusion décidée ci-après, les dispositions du présent avenant ne contreviennent pas aux dispositions légales,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 14 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'administrateur civil,
P. BERG
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'administrateur civil,
P. BERG