Arrêté du 5 juillet 1996 portant création d'une Commission nationale des centres culturels de rencontre

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 95-1217 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu le décret no 95-1213 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret no 95-1219 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Vu les statuts de l'Association des centres culturels de rencontre (A.C.C.R.) ;
Vu le contrat de concession de l'Association des centres culturels de rencontre (A.C.C.R.) à l'Etat en date du 26 juin 1996 concernant le label << centre culturel de rencontre >> déposé à l'I.N.P.I. le 14 août 1995, sous le numéro 95585038,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une Commission nationale des centres culturels de rencontre placée auprès du ministre chargé de la culture.
    Cette commission est chargée de proposer au ministre chargé de la culture : L'octroi du label < < centre culturel de rencontre > > conformément aux critères définis à l'article 2 ;
    Des mesures susceptibles de favoriser la cohérence, la cohésion, l'animation et la promotion du réseau que forment les centres culturels de rencontre.
    D'une manière générale, elle délibère sur toutes questions touchant les centres culturels de rencontre que le ministre chargé de la culture lui soumet.


  • Art. 2. - Le label < < centre culturel de rencontre > >, au sens du présent arrêté et compte tenu du contrat de concession du label susvisé, est attribué par le ministre chargé de la culture sur proposition de cette commission.
    Pour être susceptible de recevoir le label, un centre cuturel de rencontre doit répondre aux critères suivants :
    Etre implanté dans un monument ou sur un site d'intérêt majeur présentant un caractère architectural, historique, scientifique ou esthétique et ouvert à la visite ;
    Faire l'objet d'un partenariat avec des collectivités territoriales et l'Etat qui soit défini dans une convention telle que précisée dans l'article 3 ;
    Etre doté de statuts qui garantissent l'autonomie de l'établissement ainsi que son caractère non lucratif et son ouverture au public ;
    Mettre en oeuvre, de façon permanente sur l'année, un projet culturel et artistique et qui vise, dans un domaine défini, à développer des actions de recherche, de création et de rencontre ;
    Participer à des actions prioritaires d'aménagement du territoire avec un ancrage régional et local affirmé.
    Ces critères pourront être complétés et précisés, le cas échéant, par la commission au regard notamment des priorités des ministères chargés de la culture et de l'aménagement du territoire, des préconisations du ministère chargé du tourisme et dans un souci de rigueur pour la gestion des activités en cause.


  • Art. 3. - Chaque centre culturel de rencontre s'engage, conformément au contrat de concession du label susvisé, à conclure une convention d'objectifs triennale avec le plus grand nombre de ses partenaires locaux privés et publics, dont les collectivités locales et l'Etat ; il s'engage aussi à respecter les autres obligations figurant dans ce contrat de concession.
    La convention est soumise à la commission pour avis avant sa signature.
    Elle répond à deux objectifs principaux :
    1o La recherche ou l'affirmation d'une vocation d'excellence spécifique avec un projet culturel et artistique y concourant ;
    2o La mise en oeuvre de missions culturelles, internationales, nationales,
    régionales et locales, liées à cette vocation et répondant aux priorités de la politique de l'Etat, en particulier du ministère de la culture.


  • Art. 4. - La commission peut proposer au ministre chargé de la culture le retrait du label si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.
    Le label, par lui-même, n'entraîne droit à aucune subvention spécifique de l'Etat.


  • Art. 5. - La commission est composée :
    De membres de droit :
    Le délégué au développement et aux formations ou son représentant ;
    Le directeur du patrimoine ou son représentant ;
    Le chef du service de l'inspection générale de l'administration du ministère de la culture ou son représentant ;
    Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;
    Le directeur du tourisme ou son représentant ;
    Le président de l'Association des centres culturels de rencontre ou son représentant.

    De membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

    Quatre élus, titulaires d'un mandat électif territorial ou national ;
    Deux directeurs régionaux des affaires culturelles ;
    Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence.
    Le président de la commission est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la culture parmi les élus ou les personnalités nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 6. - La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans ; le mandat est renouvelable une fois.
    La perte de la qualité, en raison de laquelle un membre a été nommé,
    entraîne la vacance du siège correspondant.
    En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


  • Art. 7. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou du ministre chargé de la culture ; l'ordre du jour est arrêté par le président.
    Les directeurs et délégués du ministère de la culture non cités à l'article 5 peuvent être invités, à leur demande ou sur demande du président, à participer à tout ou partie des séances de la commission en fonction de l'ordre du jour.
    Il en est de même de tous les directeurs régionaux des affaires culturelles. Le président peut, en outre, inviter à participer aux travaux de la commission tout expert dont la présence lui paraît utile.
    Des rapporteurs peuvent être désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
    La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Les travaux menés par la commission font l'objet annuellement d'un rapport d'activités, qui est transmis au ministre chargé de la culture, au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé de l'aménagement du territoire.


  • Art. 8. - Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit. Toutefois, à l'occasion de ses réunions, les frais de déplacement des participants peuvent être pris en charge sur le budget du ministère de la culture.


  • Art. 9. - La délégation au développement et aux formations assure le secrétariat général de la commission ; elle coordonne l'instruction des propositions de candidatures, des conventions et plus généralement de tout projet lié à la politique des centres culturels de rencontre, au sein du ministère de la culture.


  • Art. 10. - Le délégué au développement et aux formations, le directeur du tourisme et le délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1996.

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin