Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983, et notamment son article 14, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 5, 6 et 7,
Arrête:
- Art. 1er. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) assure l'accès au service public d'information à vocation générale du système national d'identification et du répertoire des entreprises, prévu par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, par communication sous diverses formes du contenu du répertoire Sirene et des produits informationnels que l'I.N.S.E.E. crée, organise et commercialise sous les marques Sirene et Sirene Plus.
- Art. 2. - Les informations contenues dans ce répertoire et les produits informationnels visés à l'article 1er sont destinés à être utilisés pour ses besoins propres par le tiers auquel ils sont communiqués par l'I.N.S.E.E.
dans le cadre d'une licence d'usage. Ils ne peuvent donc être mis par lui à disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'I.N.S.E.E. ainsi qu'il est prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé. - Art. 3. - Toute communication par l'I.N.S.E.E. à des tiers d'informations issues du répertoire Sirene est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation de ces informations, qui figurent dans un document adressé par l'I.N.S.E.E. à toute personne qui en fait la demande.
- Art. 4. - L'I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de communication:
- du fichier Sirene France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l'une des deux formules de tri suivantes, au choix du client: établissements classés selon leur implantation géographique ou selon l'implantation géographique du siège de l'entreprise;
- de sélections d'informations opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l'ensemble des informations figurant dans le fichier Sirene pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (notices Sirene), soit sur certaines de ces informations (notices simplifiées Sirene), soit sur les seules informations constituant l'adresse d'une entreprise ou d'un établissement sélectionné (adresses Sirene).
La rémunération à acquitter pour la communication du fichier Sirene France entière ou de sélections opérées à partir de ce fichier est précisée à l'article 10 du présent arrêté. - Art. 5. - Tout tiers qui reçoit communication du fichier Sirene France entière ou bien d'une sélection de notices ou notices simplifiées, réalisée à sa demande à partir de ce fichier, peut souscrire un abonnement annuel aux mises à jour, livrées selon une périodicité fixée contractuellement, du fichier Sirene France entière ou de la sélection initialement communiquée.
Un abonnement annuel peut également être souscrit pour recevoir les informations portant sur les créations d'entreprises enregistrées dans le fichier France entière ou sur les créations concernant seulement certaines activités et/ou certains niveaux géographiques déterminés.
Les montants applicables à ces différentes formules d'abonnement sont précisés à l'article 11 du présent arrêté. - Art. 6. - Toute rediffusion des informations issues du répertoire Sirene par le bénéficiaire de la licence de rediffusion à des tiers doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'I.N.S.E.E. et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée Licence de rediffusion.
- Art. 7. - Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
- Art. 8. - De plus, au titre des droits privatifs que détient l'I.N.S.E.E.
sur les produits informationnels tirés du répertoire Sirene ainsi que sur les supports d'enregistrement qu'il utilise, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion. - Art. 9. - Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.
Les modalités de fixation et de calcul de la redevance de rediffusion font l'objet de l'article 12 ci-après. - Art. 10. - La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers.
La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.
Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique.
Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0090 du 17/04/94 Page 5694 a 5695
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Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17 Sirene, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.
Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F. - Art. 11. - Le montant de l'abonnement annuel aux mises à jour du fichier Sirene France entière est de 160 000 F, 200 000 F ou 250 000 F selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Il existe par ailleurs une formule spéciale d'abonnement annuel dit < < abonnement aux avis magnétiques > >. Le montant de cet abonnement est de 250 000 F ou de 360 000 F selon que cet abonnement comporte des livraisons mensuelles ou hebdomadaires.
Dans le cas de mises à jour d'une sélection de notices ou notices simplifiées, le prix de l'abonnement annuel est fixé à 40 p. 100, 50 p. 100 ou 62,5 p. 100 du prix de la sélection initiale, avec un minimum de perception de 1 400 F, 2 800 F ou 8 400 F, selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Le montant de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene France entière est fixé à 162 000 F.
Les montants de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene d'une région sont fixés, selon la région, conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0090 du 17/04/94 Page 5694 a 5695
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Le montant de l'abonnement à la communication, sur papier ou sur support magnétique, d'informations sur les créations d'entreprises concernant certaines activités et/ou certaines zones géographiques (commune, département ou région) est fixé à 8 p. 100 ou 12,5 p. 100 de la sélection initiale correspondant à ces activités et/ou à ces zones, avec un minimum de perception de 2 800 F ou 8 400 F, selon que la communication des informations concernées est trimestrielle ou mensuelle. - Art. 12. - Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers, hormis le cas de rediffusion sur CD-ROM.
Dans le cas de rediffusion sur CD-ROM, le bénéficiaire de la licence de rediffusion aura à acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion dont le montant est fixé, pour chaque CD-ROM vendu, à 1,6 centime par unité documentaire qui y figure et comporte des données se trouvant dans le fichier Sirene. - Art. 13. - Les prestations autres que celles prévues au présent arrêté,
notamment celles concernant les opérations de mise en concordance entre le fichier et des listes d'adresses ou de numéros d'immatriculation Siren ou Siret fournis par un tiers, sont tarifées sur devis. - Art. 14. - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements ainsi que la décision 86-H-101 du 8 juillet 1993 du directeur général de l'I.N.S.E.E. relative au niveau de la redevance de rediffusion.
- Art. 15. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication. Ils sont révisables annuellement.
- Art. 16. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR