Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code des douanes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Considérant que deux cas graves d'insuffisance rénale ont été signalés au réseau français de pharmacovigilance, que ces cas ont été attribués à la consommation prolongée de produits contenant Stephania tetrandra;
Considérant que cette plante originaire de Chine est confondue avec la plante dénommée Aristolochia fangchi du fait de sa dénomination voisine en chinois;
Considérant que Aristolochia fangchi est néphrotoxique;
Considérant que tous les produits présentés comme contenant Stephania tetrandra peuvent avoir été élaborés avec Aristolochia fangchi et qu'ils ne répondent donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présentent un danger grave pour les consommateurs,
Arrêtent:
Vu le code des douanes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Considérant que deux cas graves d'insuffisance rénale ont été signalés au réseau français de pharmacovigilance, que ces cas ont été attribués à la consommation prolongée de produits contenant Stephania tetrandra;
Considérant que cette plante originaire de Chine est confondue avec la plante dénommée Aristolochia fangchi du fait de sa dénomination voisine en chinois;
Considérant que Aristolochia fangchi est néphrotoxique;
Considérant que tous les produits présentés comme contenant Stephania tetrandra peuvent avoir été élaborés avec Aristolochia fangchi et qu'ils ne répondent donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présentent un danger grave pour les consommateurs,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 16 mai 1994.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-L. VIALLA
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-L. VIALLA
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD