Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article no 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 90-64 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 février 1990, publiée au Journal officiel du 21 mars 1990, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 91-909 du 6 novembre 1991, publiée au Journal officiel du 27 décembre 1991, sur les fréquences 101,1 MHz, 101,7 MHz, 106,0 MHz, 103,4 MHz et 106,6 MHz dénommé Radio Papeete;
Vu le jugement du tribunal de première instance en date du 14 mars 1994 prononçant la liquidation de l'association Syndicat d'initiative de la ville de Papeete << Parenui >>;
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article no 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 90-64 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 février 1990, publiée au Journal officiel du 21 mars 1990, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 91-909 du 6 novembre 1991, publiée au Journal officiel du 27 décembre 1991, sur les fréquences 101,1 MHz, 101,7 MHz, 106,0 MHz, 103,4 MHz et 106,6 MHz dénommé Radio Papeete;
Vu le jugement du tribunal de première instance en date du 14 mars 1994 prononçant la liquidation de l'association Syndicat d'initiative de la ville de Papeete << Parenui >>;
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 25 mai 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET