Arrêté du 10 février 1994 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès du Port autonome du Havre

Version INITIALE

NOR : EQUK9400482A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des ports maritimes, en particulier l'article R. 113-20;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 65-936 du 8 novembre 1965 créant au port du Havre un port autonome sous le régime de la loi no 65-491 du 29 juin 1965;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - 1. Le directeur du Port autonome du Havre peut instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1er,
    2, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ainsi que des dépenses suivantes:
    Achats de matières et fournitures;
    Taxes diverses, cotisations et frais de P.T.T.;
    Voyages et déplacements, publicité et promotion commerciale, frais de réception;
    Frais de location, de documentation et d'assurances.
    2. Le montant maximal des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé:
    - pour les régies à l'étranger à 300 000 F;
    - pour les régies en France à 50 000 F.
    Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:
    - 50 000 F par opération pour les régies à l'étranger;
    - 10 000 F par opération pour les régies en France.
    3. Des régies d'avances à caractère temporaire pourront également être instituées dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 du présent article, en vue d'effectuer les dépenses concernant les voyages et déplacements, les opérations de publicité et de promotion commerciale ainsi que les frais de réception, tant en France qu'à l'étranger.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans chaque cas, fixé dans les limites autorisées par décision du directeur du port autonome.


  • Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable, conformément aux modalités fixées par ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 5. - Le directeur du Port autonome du Havre peut, par décision prise sous sa seule signature, instituer des régies de recettes pour l'encaissement de tous produits susceptibles d'être encaissés au comptant, notamment les redevances pour utilisation des outillages et installations, les remboursements par les usagers des taxes téléphoniques, les produits de la vente de brochures et publications.


  • Art. 6. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues par l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.


  • Art. 7. - Les régisseurs encaissent et versent à l'agent comptable les produits qu'ils sont autorisés à percevoir, dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le versement est effectué dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée dans chaque cas par la décision du directeur du port autonome et au minimum une fois par mois.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

    ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 8. - Les régisseurs sont désignés par le directeur du Port autonome du Havre avec l'agrément de l'agent comptable de cet établissement.
    Les régisseurs chargés du paiement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être également habilités à encaisser les recettes visées à l'article 5.


  • Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.


  • Art. 10. - Les décisions prises par le directeur du Port autonome du Havre en application des articles 1er, 3 et 5 du présent arrêté sont soumises à l'avis conforme du contrôleur d'Etat.


  • Art. 11. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des ports

et de la navigation maritimes,

H. DU MESNIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Pour le directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU