CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-55 du 3 février 1994 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Cantal (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne (sixième chaîne);
Vu la décision no 93-802 du 7 décembre 1993 relative à un appel aux candidatures dans le département du Cantal;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 12 janvier 1994, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 3 février 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'ensemble des fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/94 Page 3262 a 3264
    ......................................................



    Sous réserve du décalage à +32/12 du canal 28 de Thiézac 3.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 37 de Bagnac-sur-Célé, si nécessaire après mise en service.


    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 37 de Frontenac, si nécessaire après mise en service.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 29 de Saint-Martin-de-Valmeroux.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 27 d'Andelat.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 32 de Pierrefort.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 58 de Peyrusse, si nécessaire après mise en service.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 58 de Serverette.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 27 de Cussac.
    Sous réserve de stabilisation à < < 0 > > du canal 27 de Lieutades.
    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: Date de mise en service;
    Tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

Fait à Paris, le 3 février 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET