Arrêtés du 22 juin 1994 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'établissements d'enseignement privés

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants;
Vu l'avis émis les 19 et 26 avril 1994 par les commissions prévues par l'arrêté susvisé,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée aux établissements suivants sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies:
    Ecole du transport et de la logistique du Sud-Ouest, département de l'école de transports multimodaux internationaux, option Transports continentaux et transports intercontinentaux, 31921 Toulouse;
    Ecole du transport et de la logistique, 13016 Marseille.


  • Art. 3. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 4. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des transports terrestres:

L'administrateur civil,

P. BERG