Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 684-92 du conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (C.E.E.) no 684-92 du conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (C.E.E.) no 1839-92 de la commission en ce qui concerne les documents de contrôle pour les services de navette avec hébergement et pour les services occasionnels;
Vu le décret no 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret no 84-201 du 19 mars 1984,
Arrête:
Vu le règlement (C.E.E.) no 684-92 du conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (C.E.E.) no 684-92 du conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (C.E.E.) no 1839-92 de la commission en ce qui concerne les documents de contrôle pour les services de navette avec hébergement et pour les services occasionnels;
Vu le décret no 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret no 84-201 du 19 mars 1984,
Arrête:
TITRE Ier
UTILISATION DES DOCUMENTS DE CONTROLE
- Art. 1er. - Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (C.E.E.) no 684-92 du conseil du 16 mars 1992, no 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 et no 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé. Dans le cas d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant,
éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant.
Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service occasionnel international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.
Les utilisateurs de feuilles de route des services occasionnels internationaux libéralisés, définis par le règlement (C.E.E.) no 684-92 du conseil du 16 mars 1992, lorsqu'il s'agit d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe,
doivent en adresser une copie au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée, au cours du mois qui suit celui où le service est effectué. - Art. 2. - Les services de navette avec hébergement internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (C.E.E.) no 684-92 du conseil du 16 mars 1992, no 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 et no 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé.
Dans le cas d'un service de navette avec hébergement international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe,
l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant.
Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service de navette avec hébergement international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service de navette avec hébergement international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.
Les utilisateurs de feuilles de route des services de navette avec hébergement international libéralisés, définis par le règlement (C.E.E.) no 684-92 du conseil du 16 mars 1992, lorsqu'il s'agit d'un service de navette avec hébergement international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant,
éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du mme groupe, doivent en adresser une copie au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. - Art. 3. - Les services occasionnels internationaux libéralisés ou non,
effectués en application des dispositions prévues à l'accord sur les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, communément appelé < < accord A.S.O.R. > >, sont exécutés sous couvert de la feuille de route C.E.E./A.S.O.R. qui tient lieu de déclaration; la feuille de route est remplie en deux exemplaires, dont l'original doit se trouver, durant tout le service, à bord du véhicule utilisé.
Pour les services non libéralisés, une autorisation doit accompagner cette feuille de route.
Les utilisateurs de feuilles de route C.E.E./A.S.O.R. doivent en retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets de ces feuilles de route, après leur utilisation complète. - Art. 4. - Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R., sont exécutés sous couvert de la déclaration établie par le transporteur, prévue à l'article 7 du décret no 79-222 du 6 mars 1979 modifié susvisé.
Cette déclaration doit être établie en triple exemplaire. Un exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième exemplaire au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l'organisme distributeur. - Art. 5. - Les services occasionnels internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules exploités par des entreprises de transport établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R. sont exécutés sous couvert d'une autorisation et d'une feuille de route française. Les deux documents doivent se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.
La feuille de route est établie en double exemplaire. Un premier exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.TITRE II
DELIVRANCE DES DOCUMENTS DE CONTROLE
- Art. 6. - Les carnets de feuilles de route visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont délivrés aux entreprises de transport françaises qui en font la demande, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour l'admission à la profession de transporteur public de personnes par route.
L'inscription au registre des entreprises de transport de personnes est requise pour bénéficier des carnets de feuilles de route C.E.E. et l'inscription à un plan de transport départemental pour obtenir des carnets de feuilles de route C.E.E./A.S.O.R. - Art. 7. - Les carnets de déclaration et les feuilles de route françaises sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la demande, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
- Art. 8. - L'Association française des transporteurs routiers internationaux (A.F.T.R.I.), la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (F.N.T.V.) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.) sont chargées de l'impression et de la délivrance des documents de contrôle des services routiers internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus visés ci-dessus.
......................................................
des documents délivrés et de leurs bénéficiaires et les tiennent à la disposition du ministère chargé des transports. - Art. 9. - L'arrêté du 26 avril 1984 relatif à l'exécution de transports occasionnels par des transporteurs internationaux de voyageurs et l'arrêté du 27 avril 1984 relatif aux documents de contrôle des transports routiers internationaux de voyageurs sont abrogés.
- Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC