Arrêté du 17 février 1994 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social des administrations de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les épreuves de chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret no 91-783 du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de l'éducation nationale sont celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1993 susvisé.
    Le programme de l'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est celui prévu à l'annexe II du décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.


  • Art. 3. - Les recteurs, chacun dans son académie, désignent les membres du jury, communs aux deux concours.
    Lorsque plusieurs recteurs d'académie mettent en place une organisation commune des épreuves des concours de recrutement, les membres du jury sont désignés par décision conjointe des recteurs concernés.


  • Art. 4. - Le jury comprend au moins:
    1o Un fonctionnaire de catégorie A de l'ordre administratif, président;
    2o En nombre égal:
    a) Des fonctionnaires de catégorie A, dont un au moins est chef d'établissement ou adjoint au chef d'établissement;
    b) Des conseillers techniques et des assistants de service social choisis ainsi qu'il suit:
    - un conseiller technique d'un recteur ou, en cas d'empêchement, un conseiller technique de service social en activité;
    - un ou plusieurs conseillers techniques d'un inspecteur d'académie ou, à défaut, un ou plusieurs assistants de service social en activité.


  • Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'un ou l'autre des concours est arrêtée par le recteur d'académie.
    Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.


  • Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis.
    Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale obligatoire d'admission.
    La liste définitive d'admission à l'emploi d'assistant de service social est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le recteur.


  • Art. 7. - L'arrêté du 19 août 1988 fixant la composition des jurys des concours de recrutement pour l'accès au corps des assistants et assistantes de service social du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service au ministère de l'éducation nationale et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS