Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 214 du code rural;
Vu le code pénal, et notamment son article 143;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10;
Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisations de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de la Mayenne et de la Vendée;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête:
Vu l'article 214 du code rural;
Vu le code pénal, et notamment son article 143;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10;
Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisations de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de la Mayenne et de la Vendée;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête:
Fait à Paris, le 5 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le vétérinaire inspecteur en chef,
B. GUEGUEN