Arrêté du 11 mars 1994 portant création d'un conseil de la statistique et des études et d'un comité de programmation statistique et des études du ministère de la justice

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NOR : JUSG9460013A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret statistique;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1964 modifié relatif à l'organisation des directions et services du ministère de la justice, ensemble les arrêtés l'ayant modifié, et notamment l'arrêté du 7 août 1991 modifié relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de l'équipement;
Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif à la commission de l'informatique du ministère de la justice;
Vu l'arrêté du 11 février 1994 portant approbation de la création d'un groupement d'intérêt public,
Arrête:

TITRE Ier

DU CONSEIL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES


  • Art. 1er. - Il est créé un conseil de la statistique et des études au ministère de la justice.
    Le conseil de la statistique et des études:
    - propose au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la définition et l'actualisation d'une stratégie statistique du ministère de la justice, de nature à assurer la cohérence du dispositif statistique de production, de diffusion et d'utilisation des données collectées par l'ensemble des services relevant du garde des sceaux;
    - délibère et donne son avis sur les axes de développement des travaux statistiques et d'études à entreprendre en fonction des besoins à satisfaire; - est consulté sur toute question intéressant le ministère de la justice dans l'application de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et notamment dans les travaux du Conseil national de l'information statistique.


  • Art. 2. - Le conseil de la statistique et des études est présidé par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant.
    Sont membres de droit de ce conseil l'inspecteur général des services judiciaires, les directeurs de l'administration centrale, le secrétaire général du Conseil d'Etat, le délégué général au plan pluriannuel d'équipement, le chef du service des affaires européennes et internationales, le président de la commission de l'informatique, le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique, le directeur de la mission Recherche droit et justice et le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation.
    Le conseil de la statistique et des études comprend en outre deux magistrats, chefs de juridiction, nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 3. - Le conseil se réunit au moins une fois par an.
    Le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation est rapporteur général du conseil. Il propose au président l'ordre du jour de chaque réunion et diffuse les convocations, les procès-verbaux et les documents utiles aux délibérations.
    Il est assisté du secrétariat, assuré par un membre de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation, désigné par le président. Pour l'examen de questions particulières, à la demande du conseil, des groupes de travail peuvent être constitués et des rapporteurs désignés.


    TITRE II

    DU COMITE DE PROGRAMMATION

    DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES


  • Art. 4. - Il est créé, auprès du conseil de la statistique et des études,
    un comité de programmation de la statistique et des études chargé de mettre en oeuvre la stratégie statistique judiciaire arrêtée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du conseil de la statistique et des études.
    Le comité de programmation de la statistique et des études est chargé d'établir les programmes annuel et à moyen terme des travaux statistiques et d'études du ministère de la justice, d'en suivre l'exécution et d'en apprécier les résultats. A cette fin, il est consulté préalablement à toute élaboration d'une statistique propre à un service, une juridiction ou un établissement. Il assure également l'instruction et la programmation des études réalisées par des prestataires extérieurs.
    Il vérifie la compatibilité des ressources et des actions et, pour chaque opération, recense les maîtres d'ouvrage et principaux bénéficiaires, propose un responsable de projet, le ou les maîtres d'oeuvre et vérifie les conditions d'intervention des principaux prestataires ou sous-traitants.
    Le comité de programmation de la statistique et des études rend compte de ses activités au conseil de la statistique et des études et lui soumet les arbitrages nécessaires. Il établit un rapport annuel d'activité.


  • Art. 5. - Le comité de programmation de la statistique et des études comprend:
    - le directeur de l'administration générale et de l'équipement, président,
    ainsi que le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation, qui peut le suppléer;
    - les représentants de chacun des directeurs du ministère de la justice, du délégué général au plan pluriannuel d'équipement et du chef du service des affaires européennes et internationales;
    - les responsables des services du ministère de la justice réalisant des opérations statistiques ou d'étude;
    - les deux chefs de juridiction visés à l'article 2 ci-dessus;
    - deux greffiers en chef des cours et tribunaux, un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et un chef de service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse, désignés par le président du comité de programmation de la statistique et des études sur proposition des directeurs concernés.


  • Art. 6. - Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an,
    sur convocation de son président.
    Des groupes de travail peuvent être chargés d'étudier des dossiers particuliers.
    Le secrétariat est assuré par le secrétariat du conseil de la statistique et des études.


  • Art. 7. - L'arrêté du 18 janvier 1985 portant création d'un conseil de la statistique au ministère de la justice est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P. LEGER