Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la commission de terminologie des télécommunications;
Sur proposition de ladite commission;
Vu l'avis de la délégation générale à la langue française;
Vu l'avis du Conseil international de la langue française,
Arrêtent:
Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la commission de terminologie des télécommunications;
Sur proposition de ladite commission;
Vu l'avis de la délégation générale à la langue française;
Vu l'avis du Conseil international de la langue française,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les termes et expressions inscrits en annexe I du présent arrêté sont approuvés.
Ils seront obligatoirement utilisés:
1o Dès la publication du présent arrêté:
- dans les décrets;
- dans les arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres;
- dans les correspondances et documents de quelque nature que ce soit, qui émanent des administrations, services ou établissements publics de l'Etat;
- dans les textes des marchés et contrats auxquels l'Etat ou les établissements publics de l'Etat sont parties;
- dans les informations ou présentations de programmes de radiodiffusion ou de télévision;
- dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l'Etat,
placés sous son autorité ou soumis à son contrôle ou bénéficiant de son concours financier à quelque titre que ce soit.
2o Dans un délai de six mois après la publication de cet arrêté:
- dans les textes, documents et inscriptions mentionnés dans la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française. - Art. 2. - Il est joint au présent arrêté une annexe II constituée d'un index alphabétique anglais-français et une annexe III formée d'un index alphabétique des termes et impropriétés à éviter.
- Art. 3. - Le présent arrêté assorti de ses annexes sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
ambulophonen. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.téléphone portatif.borne télépointn. f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.téléborne.itinérancen. f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Déplacement d'un abonné d'un service mobile dans une zone autre que la zone nominale où a été souscrit son abonnement, mais dans laquelle il peut être localisé.Les termes < < abonné itinérant > > et < < service mobile > > sont définis dans l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).roaming.messageurn. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessageur.radiomessagerie bidirectionnellen.
f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessagerie bilatérale.radiomessagerie bilatéralen. f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessagerie bidirectionnelle, n. f.Service de radiocommunication destiné à la transmission de messages numériques ou alphanumériques en provenance ou à destination d'un terminal mobile.two-way paging, two-way messaging.radiomessagerie unidirectionnellen.
f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessagerie unilatérale.radiomessagerie unilatéralen. f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessagerie unidirectionnelle, n. f.Service de radiocommunication destiné à la transmission de messages vers un terminal mobile ou éventuellement un groupe de stations mobiles.1. Chaque message comporte l'adresse de la station mobile destinataire ou du groupe de stations, suivie éventuellement de données numériques ou alphanumériques.
Note: 2. Cette fiche remplace celle de l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).display paging.radiomessageurn. m.messageur, n. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiopage, n.
m.Récepteur de poche d'un service de radiomessagerie unilatérale ou de radiorecherche de personne.1. Les termes < < téléavertisseur > > et < < sémaphone > > sont respectivement employés au Canada et en Belgique.
Note: 2. Le terme < < radiorecherche de personne > > est défini dans l'arrêté du 3 octobre 1984 (Journal officiel du 10 novembre 1984).radiomessagerie unilatérale.radio pager, paging receiver.radiopagen.
m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessageur.réseau partagén. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.réseau radioélectrique à ressources partagées.réseau radioélectrique à ressources partagéesn. m.réseau partagé, n. m.; 3RP, n.
m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Réseau de radiocommunication avec les mobiles, dans lequel des moyens de transmission sont partagés entre les usagers de plusieurs entreprises ou organismes pour des communications internes, avec attribution de moyens propres aux usagers seulement pendant la durée de chaque communication.1. Le terme < < réseau trunk > > ne doit pas être employé.
Note: 2. Le terme < < radiocommunication > > est défini dans l'arrêté du 3 octobre 1984 (Journal officiel du 10 novembre 1984).trunked system.sémaphonen. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessageur.service télépointn.
m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Télépoint, n. m.Service mobile terrestre téléphonique dans lequel des stations de base, publiques ou privées, servent d'intermédiaire à des téléphones portatifs situés à proximité pour communiquer avec les abonnés du réseau téléphonique public commuté.1. Les téléphones portatifs du service télépoint fonctionnent jusqu'à une distance de l'ordre de quelques centaines de mètres.
Note: 2. Pointel (marque déposée) désigne le service télépoint de France Télécom.
Note: 3. Les termes < < service mobile > > et < < station de base > > sont définis dans l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).téléborne, téléphone portatif.telepoint service.téléavertisseurn.
m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.radiomessageur.télébornen. f.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Borne télépoint, n. f.Station de base d'un service télépoint.Le terme < < station de base > > est défini dans l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).service télépoint.telepoint base station.téléphone portatifn. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Ambulophone, n. m.Poste téléphonique susceptible d'être porté par une personne et utilisant une liaison radioélectrique avec une téléborne ou avec une station de base d'un système cellulaire de radiocommunication avec les mobiles.Les termes < < station de base > > et < < système cellulaire > > sont définis dans l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).téléborne.portable telephone, hand-held telephone.télépointn.
m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.service télépoint.transfertn. m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Dans un système cellulaire de radiocommunication avec les mobiles,
commutation des moyens de transmission utilisés par une communication sans interruption de cette dernière.Le terme < < système cellulaire > > est défini dans l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).handover, hand-off.transfert intercellulairen.
m.Télécommunications/Communications avec les mobiles.Dans un système cellulaire de radiocommunication avec les mobiles, transfert par commutation d'une station de base à une autre lorsqu'une station mobile change de cellule.1. Cette fiche remplace celle de l'arrêté du 30 décembre 1988 (Journal officiel du 17 février 1989).A N N E X E I I
Index des termes anglais-français
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 22/03/94 Page 4347 a 4352
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Index des termes et impropriétés à éviter
Fait à Paris, le 2 mars 1994.
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le ministre de l'éducation nationale,FRANCOIS BAYROU