Arrêtés du 28 janvier 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 13 mai 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre Ier (Prothèses inertes) du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiés comme suit:

    < < TITRE III

    < < PROTHESES INTERNES

    < < Chapitre Ier

    < < 301 Prothèses inertes


  • < < A N N E X E


    < < 301 A 02.1 Chambre à cathéter implantable, stérile non réutilisable:
    < < Seuls sont pris en charge les implants ayant reçu un numéro de certificat de conformité.
    < < La prise en charge est accordée pour l'administration:
    < < - de chimiothérapie anticancéreuse;
    < < - d'antibiothérapie au long cours (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose);
    < < - de la nutrition parentérale;
    < < - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale;
    < < - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang,
    congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.
    < < Elle est accordée sur entente préalable et à condition que l'implantation soit réalisée en salle d'opération et sous contrôle radiologique peropératoire.
    < < 1. Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnélisé:
    < < Les aiguilles spéciales pour chambre à cathéter implantable:
    < < - aiguille de type I: aiguille à biseau tangentiel, type pointe de Huber, droite ou courbée;
    < < - aiguille de type II: aiguille de type I montée sur un système solidaire (adhésif, agrippant...) permettant le maintien en place de celle-ci.
    < < Les accessoires à usage unique pour chambre à cathéter implantable et cathéter central tunnélisé:
    < < - accessoires pour la pose d'une perfusion, notamment: masque, champs,
    gants, calot, compresses, seringue, aiguille, adhésif transparent,
    prolongateur, robinet à trois voies;
    < < - accessoires pour héparinisation, notamment: masque, champs, gants,
    calot, compresses, seringue, aiguille.
    < < Ils sont fournis:
    < < - soit à l'unité et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité;
    < < - soit sous forme de set, comportant sur son conditionnement son numéro de stérilisation et l'étiquette détachable autocollante décrite dans le chapitre Conditions générales ouvrant droit à sa prise en charge.
    < < Les accessoires à usage unique utilisés pour les chambres à cathéter implantables peuvent être pris en charge, également, lors de l'utilisation de cathéter central tunnélisé, dans les mêmes indications.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 22/02/94 Page 2973 a 2976
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  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




Fait à Paris, le 28 janvier 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur,

J.-L. HUCK