Arrêté du 23 février 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des enseignants et des personnels de direction détachés auprès du ministre de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFP9401242A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des enseignants et des personnels de direction détachés auprès du ministre de la défense,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense cinq commissions consultatives paritaires centrales compétentes respectivement à l'égard des corps ci-après:
    < < Commission A: professeurs agrégés de l'enseignement du second degré,
    professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers;
    < < Commission B: professeurs certifiés;
    < < Commission C: professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général de collège, adjoints d'enseignement, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles, instituteurs;
    < < Commission D: personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie;
    < < Commission E: professeurs de chaires supérieures.
    < < Pour l'application du présent arrêté la classe est assimilée au grade,
    lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, excepté pour ce qui concerne les corps des personnels de direction. > >

  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1991 est modifié comme suit:


    < < Art. 2. - Les commissions visées à l'article 1er ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil. > >

  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - La composition des commissions visées à l'article 1er est fixée comme suit:
    < < Commission consultative paritaire centrale A (professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers):
    < < a) Représentants de l'administration: trois titulaires, trois suppléants; < < b) Représentants du personnel:
    < < - professeurs agrégés hors classe: un titulaire, un suppléant;
    < < - professeurs agrégés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants.
    < < Commission consultative paritaire centrale B (professeurs certifiés):
    < < a) Représentants de l'administration: quatre titulaires, quatre suppléants;
    < < b) Représentants du personnel:
    < < - professeurs certifiés hors classe: deux titulaires, deux suppléants;
    < < - professeurs certifiés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants.
    < < Commission consultative paritaire centrale C (professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général de collège, adjoints d'enseignement, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles,
    instituteurs):
    < < a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;
    < < b) Représentants du personnel:
    < < - professeurs de lycée professionnel;
    < < - professeurs d'enseignement général de collège;
    < < - adjoints d'enseignement;
    < < - conseillers principaux d'éducation;
    < < - professeurs des écoles, instituteurs,
    deux titulaires, deux suppléants.
    < < Commission consultative paritaire centrale D (personnels de direction):
    < < a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;
    < < b) Représentants du personnel:
    < < - personnels de direction de 1re et 2e catégorie occupant un emploi de proviseur: un titulaire, un suppléant;
    < < - personnels de direction de 2e catégorie occupant un emploi de proviseur adjoint ou de principal adjoint: un titulaire, un suppléant.
    < < Commission consultative paritaire centrale E (professeurs de chaires supérieures):
    < < a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;
    < < b) Représentants du personnel:
    < < - professeurs de chaires supérieures: deux titulaires, deux suppléants.
    > >

  • Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1991 est complété par le troisième alinéa suivant:
    < < Lorsque les effectifs d'enseignants d'un même corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être institué une commission commune à plusieurs corps. > >
  • Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 1991,
    remplacer < < ...renouvellement simultané des quatre commissions... > >, par < < ...renouvellement simultané des cinq commissions... > >.


  • Art. 6. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de l'arrêté du 25 mars 1991 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Pour l'accomplissement des opérations électorales est institué un bureau central de vote pour chacune des commissions à former. L'ensemble des électeurs est appelé à voter par correspondance.
    < < La liste des votants est dressée par la direction de la fonction militaire et du personnel civil. Elle est affichée dans les établissements d'emploi des électeurs vingt et un jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. > >
  • Art. 7. - L'article 14 de l'arrêté du 25 mars 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration. Ils sont transmis, en nombre au moins égal pour chaque liste au nombre des électeurs inscrits, aux chefs de service ou d'établissement. Ces derniers sont chargés de les remettre aux votants dix jours au moins avant la date fixée pour les élections. > >
  • Art. 8. - L'article 15 de l'arrêté du 25 mars 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le bureau de vote central mentionné à l'article 10 procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de la défense, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. > >
  • Art. 9. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 16 de l'arrêté du 25 mars 1991 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Les opérations électorales sont organisées selon la procédure exclusive du vote par correspondance. Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin.
    < < L'alinéa 4 de l'article 16 précité est supprimé. > >
  • Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 25 mars 1991,
    au lieu de: < < le bureau de vote... > >, lire < < le bureau central de vote... > >.


  • Art. 11. - A l'article 21 de l'arrêté du 25 mars 1991, supprimer la phrase: < < au choix en ce qui concerne les personnels de direction de 1re et 2e catégorie > >.
    (Le reste sans changement.)
  • Art. 12. - A l'article 23 de l'arrêté du 25 mars 1991, lire: < < les commissions se réunissent en principe au moins deux fois par an... > >.
    (Le reste sans changement.)
  • Art. 13. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY