Arrêtés du 26 octobre 1993 portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile;
Vu la demande présentée par la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 juin 1993;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique le 6 octobre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique une licence d'exploitation lui permettant d'effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.


  • Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.


  • Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe, les pays riverains de la Méditerranée et l'Afrique, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de moins de 20 sièges et/ou d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.


  • Art. 4. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus à l'article 3 ci-dessus doivent figurer dans le plan d'entreprise de la société déposé auprès de la direction générale de l'aviation civile, complété le cas échéant par les notifications faites en application de l'article 5-3 du règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 5. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée un an après la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
    La présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue,
    retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
    Chacune des autorisations d'exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. DEBOUVERIE