Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'immobilier et la promotion-construction et de textes le complétant

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
    Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Accords dont l'extension est envisagée:
    Accord national professionnel du 28 octobre 1992;
    Accord rectificatif du 19 octobre 1993;
    Additif du 21 décembre 1993.
    Dépôt:
    Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
    Objet:
    L'accord national professionnel du 28 octobre 1992 institue une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'immobilier et la promotion-construction;
    L'accord rectificatif modifie certaines dispositions de l'accord national professionnel;
    L'additif porte sur la collecte des cotisations dues par les entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.
    Signataires:
    F.N.A.I.M.;
    C.N.A.B. (uniquement pour l'accord national professionnel du 28 octobre 1992 et pour l'accord rectificatif du 19 octobre 1993);
    S.S.I.F.;
    S.N.P.I.;
    G.S.I.I.;
    U.N.I.T.;
    F.N.P.C. (uniquement pour l'accord du 28 octobre 1992);
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. (uniquement pour l'accord du 28 octobre 1992) et à la C.F.D.T., à la C.G.T.-F.O., à la ......................................................