Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; Vu l’arrêté du 28 juin 1912 modifié relatif à la coloration, à la conservation et à l’emballage des denrées alimentaires et des boissons ; Vu l’arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 12 novembre 1991 ; Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 3 décembre 1991, Arrêtent :
Art. 1er. - Le sel de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant exclusivement de marais salants, de gisements souterrains de sel gemme ou de saumures provenant de la dissolution de sel gemme, et répondant aux critères de pureté suivants : NaCI : pas moins de 97 p. 100 de l’extrait sec, non compris les additifs ; As : pas plus de 0,5 mg/kg ; Cu : pas plus de 2 mg/kg ; Pb : pas plus de 2 mg/kg ; Cd : pas plus de 0,5 mg/kg ; Hg : pas plus de 0,1 mg/kg.
Art. 2. - Le sel de qualité alimentaire, non destiné aux industries alimentaires, peut être iodé par addition d’iodure de sodium dans la proportion de 10 à 15 mg/kg (exprimés en iode) dans les conditions ci-après : 1. Dans le but de stabiliser la teneur en iode du sel iodé, le mélange de sel et d’iodure de sodium peut être additionné de thiosulfate de sodium, à la dose maximale de 35 mg/kg. 2. Le mélange de sel, d’iodure de sodium et, le cas échéant, de thiosulfate de sodium doit être homogène. 3. L’iodure de sodium et le thiosulfate de sodium employés doivent répondre aux spécifications fixées par la pharmacopée européenne.
Art. 3. - Le sel de qualité alimentaire, non destiné aux industries alimentaires et non destiné à la restauration collective, exception faite du cas prévu au point 4 du présent article, peut être fluoré par addition de fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg (exprimés en ions fluorure) dans les conditions ci-après : 1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne doit pas contenir plus de 0,5 p. 100 d’eau. 2. Le fluorure de potassium employé doit répondre aux spécifications suivantes : Caractéristiques : Teneur : pas moins de 99 p. 100 ; Perte à la dessication (500 oC, 15 mn) : pas plus de 0,5 p. 100 ; Fer : pas plus de 0,002 p. 100 ; Chlorures (CI) : pas plus de 0,005 p. 100 Hexafluorosilicate de potassium (K3SiFe) : pas plus de 0,1 p. 100 ; Sulfates (SO.) : pas plus de 0,05 p. 100. Critères de pureté : Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb) ; Arsenic : pas plus de 5 mg/kg. 3. Le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d’une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène. La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 p. 100. 4. Le sel fluoré peut être utilisé dans les cantines scolaires lorsque les exploitants desdits établissements se sont assurés que l’eau distribuée dans la localité ne présente pas une teneur en fluor supérieure à 0,5 mg/l. 5. L’autorisation visée au présent article est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l’article 11-4 de la loi du 1er août 1905 modifiée, les responsables des établissements où sont effectuées les opérations mentionnées aux articles 2 et 3 doivent opérer les contrôles et vérifications destinés à assurer le respect des spécifications définies au présent arrêté. Les documents établis à l’occasion des contrôles et vérifications définis à l’alinéa précédent doivent être tenus à la disposition des agents des administrations chargées des contrôles sur le lieu de ces établissements pendant une période de un an.
Art. 5. - 1. La dénominatin de vente du sel de qualité alimentaire doit être « sel de table » ou « sel de cuisine », complétée, le cas échéant, par la mention « fluoré », « iodé » ou « fluoré et iodé ». 2. Sans préjudice des mentions prévues par le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié, l’étiquetage du sel fluoré doit comporter la mention suivante : « Ne pas consommer si l’eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor. »
Art. 6. - 1. L’article 1er de l’arrêté du 28 juin 1912 modifié susvisé est abrogé. 2. Les dispositions qui concernent l’iodure de sodium, le thiosulfate de sodium et le fluorure de potassium qui figurent à la rubrique Divers de l’annexe III de l’arrêté du 14 octobre 1991 modifié susvisé sont abrogées.
Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1993. Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des stratégies industrielles, D. LOMBARD Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’alimentation : Le vétérinaire inspecteur en chef, G. BEDES