Arrêté du 14 septembre 1993 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès eu corps des contrôleurs des transmissions du ministère de intérieur et de l'aménagement du territoire

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 69-503 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-1076 du 14 septembre 1993 fixant les modalités temporaires d’accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1970 modifié fixant les modalités d’organisation et le programme des concours pour le recrutement des contrôleurs des transmissions ;
Sur la proposition du directeur général de l’administration,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application de l’article 1er du décret du 14 septembre 1993 susvisé, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, procède au recrutement par concours spécial de contrôleurs du service des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.

  • Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service des transmissions remplissant les conditions fixées à l’article 1er du décret du 14 septembre 1993 susvisé.

  • Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

  • Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu’il suit :

    • Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l’arrêté du 10 juillet 1970 modifié susvisé (deuxième concours).
      Il peut être consulté au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (direction générale de l’administration, direction des personnels, de la formation et de l’action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la formation professionnelle) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.

    • Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20.
      Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d’admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7, et pour l’ensemble des épreuves écrites, et après application des coefficients fixés à l’article 4 ci-dessus, un total d’au moins 80 points.
      La note obtenue à l’épreuve orale facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20.
      Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu pour chacune des épreuves d’admission une note au moins égale à 7 et, pour l’ensemble des épreuves (écrites, orales et pratiques), un total d’au moins 170 points.

    • Art. 7. - Le directeur général de l’administration au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels, de la formation et de l’action sociale,
M. BART
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL