Arrêté du 19 janvier 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du Plan

Version INITIALE

Le Premier ministre et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret no 46-2 du 3 janvier 1946 portant création à la présidence du Gouvernement d'un conseil du plan de modernisation et d'équipement et fixant les attributions du commissaire général au Plan, ensemble les décrets no 47-119 du 16 janvier 1947, no 51-1417 du 11 décembre 1951 et no 59-969 du 5 août 1959;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 85-579 du 7 juin 1985 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Commissariat général du Plan;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 7 juin 1985 relatif aux modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes au budget du plan et de l'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Commissariat général du Plan, du Centre d'étude des revenus et des coûts, du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, du Conseil scientifique de l'évaluation et de tout autre service rattaché au budget du Plan une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1o La vente de documents et publications réalisés par ces services;
    2o Les droits perçus pour l'utilisation par des tiers de tous documents,
    études, publications ou banque de données informatiques réalisés par ces services;
    3o La cession de travaux d'études, de recherches ou de publications effectuées pour le compte de tiers par ces services dans le cadre de leur mission;
    4o La participation à des colloques organisés par l'un de ces services.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 3. - L'arrêté du 1er octobre 1985 portant institution d'une régie de recettes auprès du Commissariat général du Plan est abrogé.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 4. - Il est institué auprès du Commissariat général du Plan, du Centre d'étude des revenus et des coûts, du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, du Conseil scientifique de l'évaluation et de tout autre service rattaché au budget du Plan une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992. Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixée à 5 000 F.


  • Art. 5. - Peuvent, également, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:
    1o Les indemnités pour pertes de salaire allouées à certains membres des commissions du Plan et les indemnités diverses (petit équipement, travaux insalubres et salissants, etc.) des personnels titulaires, contractuels et auxiliaires;
    2o Les frais de transports engagés par les agents appelés à effectuer, pour des raisons de service, des déplacements dans Paris et les communes suburbaines limitrophes;
    3o Les frais de déplacement des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat, dans les limites fixées par la réglementation existante.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 150 000 F.


  • Art. 7. - L'arrêté du 29 août 1989 portant institution d'une régie d'avances auprès du Commissariat général du Plan est abrogé.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 8. - Le commissaire général au Plan et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1994.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Par empêchement du commissaire au Plan:

Le chef des services

administratifs et financiers,

J. BREHIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT