Arrêté du 30 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat

Version INITIALE

Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1992 susvisé est complété par:
    < < - le cas échéant, toute pièce justificative attestant d'une admissibilité antérieure acquise dans les conditions prévues par les articles 12 et 12 bis. > >
  • Art. 2. - L'article 4 (b) de l'arrêté du 8 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, de l'école de danse du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille. > >
  • Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 8 septembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par les articles 12 et 12 bis ci-dessous, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission. > >
  • Art. 4. - L'article 10 (2, a) de l'arrêté du 8 septembre 1992 est complété par:
    < < Sont également dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense de l'école de danse du ballet de l'Opéra de Paris,
    du Centre national de danse contemporaine d'Angers et de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille, obtenue depuis cinq ans ou moins lors de l'inscription dans la discipline concernée. > >
  • Art. 5. - A la suite de l'article 12 de l'arrêté du 8 septembre 1992 est ajouté un article 12 bis ainsi rédigé:


    < < Art. 12 bis. - A titre transitoire, peuvent se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat et de l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat.
    < < Ils conservent le bénéfice de cette admissibilité pour l'une des deux sessions organisées postérieurement à la date des épreuves de l'examen auxquelles ils ont été admissibles. > >

  • Art. 6. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

S. MARTIN