Arrêté du 29 décembre 1993 relatif à la contribution versée pour le régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 et à la fixation des acomptes sur l'exercice 1993

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 80-241 du 3 avril 1990 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu le décret no 85-1113 du 15 octobre 1985 portant application de la loi de finances pour 1985 et relatif au financement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu l'arrêté en date du 20 mars 1987 relatif aux acomptes versés par le régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les résultats comptables de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se répartissent ainsi qu'il suit pour les risques maladie et accidents du travail:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1350
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  • Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les exercices 1986 à 1992 et du reliquat des exercices 1984 et 1985, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) est redevable envers la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la somme de 42 170 915,23 F qui sera versée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dès la publication du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les acomptes trimestriels à verser par la C.N.A.M.T.S. pour l'exercice 1993, calculés sur la base de l'exercice 1992 présenté par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'élèvent au quart de 46 815 000 F, soit 11 703 750 F.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1993.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN