Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ; Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l’aviation civile (2o partie) ; Vu les demandes présentées par la Société caribéenne de transports aériens (Air Saint-Martin) ; Vu les avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 28 avril 1993 et du 26 mai 1993 ; Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 13 mai 1993 à la Société caribéenne de transports aériens (Air Saint-Martin), Arrête :
Art. 1er. - Il est délivré à la Société caribéenne de transports aériens une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.
Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale. Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
Art. 3. - La société est autorisée à effectuer à l’intérieur d’une zone constituée par l’archipel des Caraïbes des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret. Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
Art. 4. - La société est également autorisée à exploiter les lignes régulières de passagers suivantes : Saint-Barthélemy-Nevis jusqu’au 30 juin 1996 ; Saint-Martin (Grand-Case)-Nevis jusqu’au 30 juin 1996 ; Pointe-à-Pitre-Nevis jusqu’au 30 juin 1996 ; Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Grand-Case), jusqu’au 31 janvier 1994, au moyen d’appareils d’une capacité inférieure ou égale à vingt sièges, à raison de deux fréquences quotidiennes cinq jours par semaine au maximum. La société doit assurer un service de bonne qualité sur ces lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. En outre, la société est autorisée à effectuer du transport régulier de courtier et de fret sur les lignes régulières de passagers qu’elle est autorisée à exploiter.
Art. 5. - Les autorisations d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l’article 4 peuvent être retirées si la société ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles elles s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, suivant la date de publication du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
Art. 6. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que les diverses lignes régulières qu’elle exploite doivent figurer dans le plan d’entreprise de la société déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété, le cas échéant, par les notifications faites en application de l’article 5 3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.
Art. 7. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée tous les cinq ans après la date du présent arrêté. La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et par le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile. Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers ou non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
Art. 8. - Les dispositions de l’arrêté du 28 février 1991 portant octroi d’autorisation et d’agrément de transports aériens au profit de la Société caribéenne de transports aériens sont abrogées.
Art. 9. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : L’ingénieur en chef de l’aviation civile, Y. DEBOUVERIE