Arrêté du 15 juillet 1993 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture et de la francophonie

Version INITIALE

NOR : MCCB9300099A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-1192 du 21 novembre 1991 portant intégration des adjoints techniques des Bâtiments de France dans le corps des adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux spécialités, aux règles générales et à la nature des épreuves des concours de recrutement d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés par concours externe et interne les adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture et de la francophonie sont les suivantes :
    1. Administration générale ;
    2. Administration et dactylographie ;
    3. Bâtiments de France.

  • Art. 2. - Ces concours de recrutement comprennent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

  • Art. 3. - Les phases d’admissibilité et d’admission des deux premières spécialités mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont celles fixées pour les concours de recrutement des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, par les articles 3 et 7 de l’arrêté du 10 janvier 1992 susvisé.

  • Art. 4. - Pour la spécialité Bâtiments de France prévue à l’article 1er ci-dessus, la phase d’admissibilité comprend les épreuves suivantes :
    1. Pour le concours interne :
    Epreuve n° 1 : épreuve écrite consistant en la rédaction d’une lettre administrative courante (des renseignements peuvent être fournis aux candidats) (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3) ;
    Epreuve n° 2 : Option Dessin :
    1. Relevé sur le terrain d’un élément d’architecture (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
    2. Mise au net en salle (durée : trois heures ; coefficient 2).
    Option Vérification : avant-métré quantitatif faisant appel à des calculs de surfaces et de volumes, à partir de plans et d’un cadre de bordereau de prix unitaires, portant sur un ou plusieurs corps d’Etat suivants : maçonnerie, sauf pierre de taille, charpente, couverture (durée : trois heures ; coefficient : 3).
    2. Pour le concours externe
    Epreuve n° 1 : épreuve écrite d’explication d’un texte d’ordre général, consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et à ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3) ;
    Epreuve n° 2 : épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques. Le programme de mathématiques est le même que celui prévu en annexe de l’arrêté du 10 janvier 1992 susvisé (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3) ;
    Epreuve n° 3 : les options Dessin ou Vérification sont les mêmes que celles prévues pour le concours interne.

  • Art. 5. - Pour la spécialité Bâtiments de France, la phase d’admission comprend pour les concours externe et interne une épreuve orale consistant en un entretien à partir d’un document graphique ou photographique, portant sur la terminologie du bâtiment, sans notion d’histoire de l’art et d’histoire de l’architecture (durée quinze minutes ; préparation : quinze minutes ; coefficient 4).

  • Art. 6. - Les règles générales d’organisation de ces concours sont celles prévues par les articles 5, 6, 8, 9 et 10 de l’arrêté du 10 janvier 1992 susvisé.

  • Art. 7. - Le directeur général de l’administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, le directeur de l’administration générale au ministère de la culture et de la francophonie et le directeur du personnel et des services au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1993.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale :
Le chef de service,
J.-P. LALAUT
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
Le chef de service.
C. SERRADJI
Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL