Arrêté du 2 septembre 1993 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1993-1994
Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement n° 1766-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu le règlement (C.E.E..) n° 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ; Vu le code général des impôts ; Vu l’ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ; Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l’échange ; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales ; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ; Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l’organisation du marché des céréales ; Vu le décret n° 92-1456 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l’Association nationale pour le développement agricole, Arrêtent :
Art. 1-. - En application du décret du 31 décembre 1992 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l’Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1993-1994 : Blé tendre : 6,20 F par tonne ; Blé dur : 5,65 F par tonne ; Orge : 6,20 F par tonne ; Seigle : 3,25 F par tonne ; Maïs : 5,70 F par tonne ; Avoine : 4,05 F par tonne ; Sorgho : 3,25 F par tonne ; Riz : 5,65 F par tonne ; Triticale : 3,25 F par tonne.
Art. 2. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l’article %.r du présent arrêté.
Art. 3. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
Art. 4. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l’humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l’orge et le seigle, le blé dur, le mais, le sorgho et le riz. Pour l’application de l’alinéa qui précède, l’Office national interprofessionnel des céréales établit lu barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d’impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l’entrée pourra s’effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d’impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteurs grainier et pour l’ensemble d’une campagne, 1 p. 100 en poids brut de entrées pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le mais et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pèche, JEAN PUECH Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service. C. MALHOMME Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de douanes et droits indirects : Le chef de service, J.-L. VIALLA