Arrêté du 8 juillet 1993 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves du concours interne sur épreuves pour le recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l’article 4 du décret du 1er, août 1991 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques de service social comporte les épreuves suivantes :
    I. - Epreuve d’admissibilité
    Rédaction d’une note à l’aide des éléments d’un dossier d’ordre social (durée : quatre heures ; coefficient 3).
    II. - Epreuves d’admission
    Conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
    Cette conversation a comme point de départ un exposé d’une durée de dix minutes environ sur les formations et l’expérience professionnelle du candidat.
    Un entretien avec le jury d’une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d’apprécier sa connaissance approfondie des politiques sociales, ses qualités de réflexion et ses capacités à exercer des fonctions de niveau supérieur telles que définies à l’article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé.
    III. - Epreuves facultatives
    Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives qui ne comptent que pour l’admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte et dans la limite de 10 points au maximum pour l’ensemble des épreuves choisies.
    Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d’un texte, ainsi qu’une conversation dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l’interrogation : vingt minutes ; coefficient 1).
    Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l’information dont le programme est annexé au présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 1).

  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l’épreuve écrite d’admissibilité est éliminatoire.

  • Art. 3. - Le jury, nommé par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, est composé comme suit :
    - le directeur de l’action sociale ou son représentant, président ;
    - le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
    - un directeur régional des services déconcentrés ;
    - un directeur départemental des services déconcentrés ;
    - un conseiller technique exerçant ses fonctions à la direction de l’action sociale ;
    - un conseiller technique de service social du niveau régional ou départemental.
    Sont, en outre, adjoints au jury :
    a) Pour les épreuves de langue étrangère : un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
    b) Pour l’épreuve portant sur le traitement automatisé de l’information : un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
    En cas d’absence ou d’empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

  • Art. 4. - La date d’ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d’examen sont fixées par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

  • Art. 5. - Les demandes d’admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d’inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

  • Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis, à l’issue des épreuves d’admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite d’admissibilité.

  • Art. 7. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l’action sociale,
D. LAGIER
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-C. CUENAT
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
D. BARGAS