Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE


Le ministre d’Elat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours pour le recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse prévus à l’article 3 du décret du 12 mars 1981 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Art. 2. - Les épreuves, identiques pour les concours externe et interne, comportent trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

  • Art. 3. - Les épreuves d’admissibilité consistent en
    1° Une épreuve de psychologie clinique comportant l’étude du cas d’un mineur (durée : cinq heures, coefficient 2) ;
    2° Des questions portant sur la psychologie de l’enfant (durée deux heures, coefficient 1) ;
    3° Une dissertation portant, au choix du candidat, soit sur un sujet de psychologie sociale, soit sur un sujet de psychopathologie (durée : trois heures, coefficient 1).
    Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté.

  • Art. 4. - L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury sur la fonction de psychologue ayant pour point de départ la présentation par le candidat d’un travail personnel théorique ou pratique (durée : trente minutes, coefficient 2).

  • Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.

  • Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.
    En tout état de cause, peuvent seuls être admis à subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 48 points pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité.

  • Art. 7. - Le jury établit, par ordre de mérite, et pour chacun des deux concours, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.
    En tout état de cause, seuls peuvent figurer sur ces listes les candidats ayant obtenu à l’épreuve orale une note supérieure, après l’application du coefficient, à 12.

  • Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d’admission sont arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Art. 9. - La composition du jury, présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Il est composé de plusieurs membres de l’université assurant habituellement un enseignement de troisième cycle en psychologie et de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Art. 10. - L’arrêté du 12 novembre 1981 relatif aux modalités des concours pour le recrutement des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

  • Art. 11. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    PROGRAMME DES ÉPREUVES No’2 ET 3
    Epreuve n° 2 : questions portant sur la psychologie de l’enfant (durée : deux heures, coefficient 1).
    Le programme de cette épreuve s’étend à l’ensemble des matières faisant l’objet d’un enseignement de troisième cycle de psychologie à dominante psychologie de l’enfant.
    La possession d’unités de valeur portant sur la psychopathologie générale de l’enfant, la psychopathologie clinique de l’enfant et de l’adolescent, la psychologie du développement du niveau du diplôme d’études supérieures spécialisées de psychopathologie est vivement recommandée.
    Epreuve n° 3 : dissertation portant, au choix du candidat, soit sur un sujet de psychologie sociale, soit sur un sujet de psychopathologie (durée : 3 heures, coefficient 1).
    Le programme de cette épreuve s’étend a) Pour le sujet de psychologie sociale, à l’ensemble des matières faisant l’objet d’un enseignement de troisième cycle de psychologie à dominante psychologie sociale.
    La possession d’unités de valeur portant sur les méthodes et techniques d’enquête en psychologie sociale, la dynamique des groupes et relations interpersonnelles, la psychologie sociale des organisations, les problèmes de conformité, déviance et marginalité est fortement recommandée.
    b) Pour le sujet de psychopathologie, à l’ensemble des matières faisant l’objet d’un enseignement de troisième cycle de psychologie à dominante psychopathologie.

Fait à Paris, le 10 février 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Le sous-directeur des affaires administratives,
C. RENOU-FAGES
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique
Le sous-directeur.
R. PIGANIOL