Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports,
Arrête :
Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l’article 1er du décret susvisé atteste de l’obtention du niveau requis dans des domaines de compétences communes et spécifiques à la ou aux options professionnelles dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe 1 au présent arrêté.
Pour les différentes options, des annexes à l’arrêté prévu à l’article 2 du présent arrêté décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l’option, fixent les compétences spécifiques à celleci et précisent, s’il y a lieu, les prérogatives et les conditions d’exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports décide de l’ouverture de formations dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d’accès à l’emploi.
Art. 3. - Le volume de la formation comprend de 1 500 à 2 000 heures d’enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l’article 6 du présent arrété. Les modalités de l’alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l’article 4 du décret susvisé sont liées au mode d’accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit en aucun cas être inférieur à 25 p. 100 et supérieur à 55 p. 100 du volume global.
Art. 4. - La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l’appui de la demande d’agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L’agrément autorise l’équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
Art. 5. - L’équipe pédagogique associe les formateurs de l’organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d’accueil intervenant dans la formation.
Elle définit l’organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.
Art. 6. - Nonobstant les dispositions de l’article L. 900-2 du code du travail relatif au bilan de compétences, l’équipe pédagogique procède à l’entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat.
Le jury, défini à l’article 13 du présent arrêté, valide le cas échéant les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l’équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
L’équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 7. - Il est délivré au candidat à l’entrée en formation un livret de formation professionnelle. Le livret comporte les résultats du positionnement effectué à l’entrée en formation, les éventuels allégements de formation, les validations d’acquis en cours de formation dans les domaines de compétences communes et spécifiques. L’équipe pédagogique y porte également toute information ou appréciation sur les aptitudes et comportements du candidat au cours de sa formation, y compris dans la ou les entreprises ou collectivités d’accueil.
Art. 8. - Le diplôme est délivré à la suite d’un examen organisé sous la forme d’épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
Seuls peuvent se présenter à l’examen ou se représenter en cas d’échec les candidats dont le livret de formation professionnelle atteste de la validation de toutes les compétences communes et spécifiques requises.
Art. 9. - L’examen conduisant à la délivrance du brevet comprend trois épreuves :
- la production par le candidat d’un dossier professionnel retraçant son parcours au sein de la ou des structures où il l’a effectué. Ce dossier permet de juger de la manière dont le candidat comprend le projet d’intervention de cette ou de ces structures auprès des publics accueillis. Il permet en outre de vérifier la cohérence de son propre projet d’animation dans ce cadre global ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle s’inscrivant dans le projet d’animation du candidat. Cette épreuve, d’une durée maximale de deux heures, se déroule au sein de la ou de l’une des structures d’accueil où le stagiaire effectue sa formation ;
- un entretien avec le jury, portant sur les deux épreuves précédentes, d’une durée de trente minutes au minimum.
Art. 10. - Chaque épreuve définie à l’article 9 est notée sur 20. Le diplôme est délivré après examen du livret de formation professionnelle si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Art. 11. - Un candidat déjà titulaire du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d’une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l’examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.
Art. 12. - L’examen est organisé dans le cadre d’une région sous l’autorité du directeur régional de la jeunesse et des sports. des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l’intention des candidats régulièrement inscrits à l’examen et empêchés de s’y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l’appréciation du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Art. 13. - Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il comprend à parts égales :
- des membres de l’administration ;
- des membres choisis, notamment :
- pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
- pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
Si l’une des proportions n’est pas atteinte à la suite de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
Art. 14. - Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
Art. 15. - Les candidats justifiant d’un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles 1er et 3 du décret susvisé, d’une durée de deux ans minimum dans les quatre années précédant la date de création de l’option considérée, peuvent bénéficier d’une dispense de formation. La demande, accompagnée des certificats d’exercice établis par les employeurs, doit être déposée auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports dans un délai d’un an à compter de la date de publication de l’arrêté créant l’option.
Le diplôme est délivré dans les conditions prévues au titre Il du présent arrêté. Toutefois, le dossier retrace le parcours professionnel du candidat et l’épreuve de mise en situation professionnelle se déroule au sein de la structure où exerce le candidat ou au sein d’une structure dont l’activité correspond à celle antérieurement exercée par celui-ci.
Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
FRÉDÉRIQUE BREDIN