Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La prime de technicité prévue aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 1992 susvisé est déterminée
    - pour un agent titulaire, en fonction des primes et indemnités dont il bénéficie au titre de son corps et de son grade d’origine.
    En sont exclues notamment les rémunérations supplémentaires personnelles ainsi que les indemnités de caractère exceptionnel liées aux conditions d’exercice de l’emploi occupé ;
    - pour un agent non titulaire, en fonction de la différence entre le traitement indiciaire brut proposé par le ministère de la coopération et du développement et la rémunération brute, telle qu’elle résulte des deux années précédant le recrutement.
    En sont exclus les avantages liés aux conditions d’exercice de l’emploi occupé et les revenus annexes éventuels, produits de travaux extérieurs ou supplémentaires.

  • Art. 2. - Pour les agents en poste au moment de l’entrée en vigueur du décret du 18 décembre 1992 susvisé :
    - la prime de technicité de l’agent titulaire sera calculée en fonction de la valeur moyenne des indemnités perçues par un agent de même corps et de même grade exerçant en France ;
    - la prime de technicité de l’agent non titulaire sera calculée en fonction de la valeur moyenne des indemnités que percevrait un agent titulaire du corps et du grade auquel il peut être assimilé.

  • Art. 3. - Le montant de la prime de technicité est fixé pour toute la durée du contrat.

  • Art. 4. - En cas de renouvellement de contrat, la prime de technicité est :
    - pour un agent titulaire, calculée par référence au premier alinéa de l’article 2 ;
    - pour un agent non titulaire, révisée par référence à la variation de la valeur moyenne des indemnités que percevrait un agent titulaire du corps et du grade auquel il peut être assimilé.

  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1993.
Le ministre délégué à la coopération et au développement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
J. NEMO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
D. BARGAS
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI