Arrêté du 5 février 1993 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre

Version INITIALE


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 mars 1985, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord du 25 juin 1992 (R.E.A.G.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l’accord du 25 juin 1992 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 17 septembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des garanties annuelles de rémunération effective peut être librement déterminée par voie d’accord collectif ;
Considérant que, sous réserve de l’exclusion prononcée ci-après, les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, les dispositions de :
    - l’accord du 25 juin 1992 sur les R.M.H. (quatre barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
    - l’accord du 25 juin 1992 sur les R.E.A.G. conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion des termes : « ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise et présents le 31 décembre 1992 » figurant au premier alinéa de l’article 1er et des termes : « qui aura atteint une année de présence continue dans l’entreprise » figurant au troisième alinéa de l’article 1er.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN