Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 mars 1985, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord du 25 juin 1992 (R.E.A.G.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l’accord du 25 juin 1992 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 17 septembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des garanties annuelles de rémunération effective peut être librement déterminée par voie d’accord collectif ;
Considérant que, sous réserve de l’exclusion prononcée ci-après, les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN