Arrêté du 5 février 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne

Version INITIALE


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 29 janvier 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord TEGA du 3 juillet 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 19 septembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que cet accord n’est pas contraire aux dispositions légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985, les dispositions de l’accord TEGA du 3 juillet 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN