Arrêté du 29 juin 1993 portant création d'une régie de recettes auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Version INITIALE


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’environnement,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment l’article 22-1 ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991, fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie une régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants :
    1° Taxe instituée par l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée ;
    2° Taxe instituée par l’article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée.

  • Art. 2. - Les recettes prévues à l’article précédent sont encaissées par le régisseur et versées à l’agent comptable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le régisseur est en outre tenu de verser au compte de dépôt du Trésor de l’agent comptable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les recettes encaissées lorsqu’elles atteignent la somme de 500 000 F.

  • Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur, de la prévention de la pollution et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1993.
Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU