Arrêté du 22 décembre 1993 relatif aux points gratuits pour invalidité et aux droits de réversion des pensions dans le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSS9303678A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, notamment les articles 11 bis et 20;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le paragraphe 2 de l'article 11 bis de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est rédigé comme suit:
    < < Paragraphe 2. - L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité des deux tiers au moins a droit à l'inscription à son compte de points gratuits jusqu'à l'âge de soixante ans tant que le taux d'incapacité servant au calcul de la rente n'est pas porté par révision à un taux inférieur à 50 p. 100. > >
  • Art. 2. - L'article 20 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est modifié comme suit:
    Au deuxième alinéa du paragraphe 1, après les mots: < < à partir de soixante ans > >, sont insérés les mots: < < et à partir de cinquante ans s'il est titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale > >.
    Le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
    < < Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l'assujetti était après son mariage devenu titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l'obtenir. > >
  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1993.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

P. GEORGES

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT