Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;
Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 30 mars 1993,
Arrête :
Art. 1er. - L’annexe A du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit :
Marginal 2002 (3), a, 6e tiret : mettre entre parenthèses le membre de phrase suivant : « (ainsi que la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosifs) » ;
Marginal 2400 (5), fin du texte de l’alinéa b, au lieu de : « en moins de dix minutes sur tout l’échantillon », lire : « en dix minutes ou moins sur tout l’échantillon » ;
Marginal 2550 (17) tableau 1, en tête ; au lieu de : « TDDA », lire : « TDAA » ;
Marginal 2600, renvoi 1, définition de la valeur CL. 50 pour la toxicité aiguë à l’inhalation, 8e ligne, au lieu de : « ¦ égal ou inférieur à 10 m », lire : « égal ou inférieur à 10 μm ».
Marginal 2601, chiffre 71° :
Rubrique DEF : la mention 100-40 en 71°, c, doit figurer non pas dans la colonne Solide mais dans la colonne Liquide ;
Rubrique EPN : les quatre indications chiffrées doivent être décalées d’une colonne vers la droite ;
Rubrique Terbufos, colonne 71°, b, au lieu de : « 150->3 », lire : « 15->3 » ;
Marginal 2601, chiffre 75° :
Rubrique Dinoterbe, acétate de : colonne 75°, b : supprimer l’indication 100->50 ;
Colonne 75°, c, Solide : au lieu de : « 50-12 », lire : « 100-30 » ; colonne 75°, c, Liquide : au lieu de : « 50-5 », lire : « 100-12 ».
Marginal 2601, chiffre 79° :
Rubrique Hydroxyde de fentine, colonne 79°, c, Solide, au lieu de : « 100->54 », lire : « 100-54 ».
Marginal 2601, chiffre 81° :
Rubrique Crimidine, colonne 81°, c, Liquide, au lieu de : « 20 », lire : « 2-0 ».
Marginal 2601, chiffre 83° :
Rubrique Roténone : décaler d’une colonne vers la droite les indications figurant à tort en colonne 83°, b, et 83°, c, Solide ;
Marginal 2700 (1) a : ajouter, à la fin du texte a, l’alinéa suivant : « Les dispositions des marginaux 2717 et 2718 s’appliquent également aux transports internationaux dans la partie effectuée sur le territoire national » ;
Marginal 2703, point 11, b, ii, début de phrase : rayer « d’un wagon-citerne » ;
Marginal 2704, fiches 5 à 13, point 10, lettre a : rayer le texte existant : « pour le résumé ¦ 2716 » ; mettre à la place de ce texte : « réservé » ;
Marginal 2704, fiche 9, point 10, lettre b, alinéa ii, deuxième « soit » : au lieu de : « soit 2974, Matière radioactive en colis du type A, 7, fiche 9 » ; lire : « soit 2982, Matière radioactive n.s.a. en colis du type A, 7, fiche 9 » ;
Marginal 2704, fiche 10, point 10, lettre e : supprimer le texte de la lettre e et mettre à la place : « réservé » ;
Marginal 2704, fiche 11, point 10, lettre f : supprimer le texte de la lettre f et mettre à la place : « réservé » ;
Marginal 2719, paragraphe (1), lettre b : au lieu de : « on entend ici les véhicules qualifiés de "VP" sur les cartes grises, y compris les "véhicules de société" », lire : « on entend ici les véhicules qualifiés de "VP" sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement identiques » ;
Marginal 2719, paragraphe (1), lettre c, 2e alinéa, au lieu de : « toute voiture particulière (VP)... », lire : « toute voiture particulière (voir définition à la lettre b ci-dessus) transportant¦ » ;
Marginal 2720 (1) a, tableau relatif aux liquides : reporter en 1re colonne les équivalences : (0,1 Ci/cm3), (0,1 et 1 m3 Ci/cm3), (1 m Ci/cm3), qui figurent à tort en 2e colonne ;
Marginal 2800 (1) renvoi 1, dernier alinéa, 5e mot : au lieu de « névrose », lire « nécrose » ;
Marginal 2901, lettre G : « matières à hautes températures », dernier alinéa : compléter le texte comme suit : « les véhicules-citernes vides, les conteneurs-citernes vides, non nettoyés ... » ;
Marginal 3570 : au lieu de : « aux dispositions de l’ADR », lire « aux dispositions du RTMD » ;
Annexe à l’appendice A 5, section II, classe 3, titre de la lettre D, au lieu de : « matières non toxiques et non corrosives ayant un point d’éclair de 21 °C à 1 000 °C »..., lire : « ¦ 21 °C à 100 °C » ;
Annexe à l’appendice A5., section II, classe 5.1, chiffre 1° b. colonne « Liquide standard », il y a « peroxyde d’hydrogène » ; ajouter : « ¦ ou acide nitrique à 55 p. 100 » ;
Marginal 3614
Tableau 1, catégorie de GRV : composite avec récipient intérieur en plastique (rigide) : le code indiqué est : « 11HZ2 », lire « 11HZ1 » ;
Tableau 2, catégorie de GRV : composite avec récipient intérieur en plastique (souple) : le code indiqué est : « 21h2 », lire « 21HZ2 » ;
Tableau 3, catégorie de GRV : composite avec récipient intérieur en plastique (souple) : le code indiqué est : « 31HZ », lire « 31HZ2 ».
Marginal 3741, paragraphe (564), colis non endommagés et endommagés, au lieu de : « aux fins des évaluations prévues dans la présente section ; on entend par "non endommagés" l’état évalué ou constaté¦ », lire : « aux fins des évaluations prévues dans la présente section :
« a) On entend par "non endommagé" l’état du colis tel qu’il est conçu pour être présenté pour le transport ;
« b) On entend par "endommagé" l’état évalué ou constaté¦ »
Appendice A9, tableau des étiquettes de danger, 1re page au bas de la page : rayer le renvoi 4 et son texte ; 2e page, étiquette n° 01, au lieu de : « bande noire sur fond orange », lire : « bombe noire sur fond orange ».
Art. 2. - L’annexe B du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit :
Table des matières, page I, 1re partie, section I : supprimer : « étiquetage des conteneurs-citernes et batterie de récipients ¦ 10 130 et suivants ».
Marginal 11 403 (1), tableau : supprimer la croix située à l’intersection de la ligne H et de la colonne J. Créer une croix à l’intersection de la ligne H et de la colonne H.
Marginal 91 121, 1er alinéa, compléter le texte comme suit : « Le transport en véhicules-citernes ou conteneurs-citernes des matières¦ aux prescriptions de l’appendice B 1a ou B 1b. » ;
Marginal 91 500 (1), dernier alinéa, compléter le texte comme suit : « les panneaux de couleur orange appliqués sur les véhicules-citernes et sur les conteneurs-citernes ... ».
Marginal 91 500 (2), avant-dernier alinéa, compléter le texte comme suit : « toutefois, les véhicules-citernes et les conteneurs-citernes ayant contenu ... ».
Art. 3. - La nomenclature alphabétique des matières du règlement pour le transport des matières dangereuses par route et par chemin de fer est modifiée comme suit :
Observations pour l’usage de la nomenclature, point 8 : numéro d’identification de la matière : compléter le dernier alinéa comme suit : « ... signifie que les matières ne sont pas autorisées au transport en citernes par le RTMDR ou F. Il faut faire toutefois exception pour les "matières transportées à l’état liquide et à une température supérieure à 80 °C et inférieure ou égale à 350 °C" (classe 9, 12°) et pour les "matières transportées à une température supérieure à 350 °C" (classe 9, 13°) ».
Rubrique : Cartouche à gaz sous pression, colonne 1, numéro d’identification : au lieu de : « 1950 », lire : « 2037 ».
Rubrique : Chlorite de sodium, solution de, titrant plus de 5 p. 100 de chlore actif, ajouter un astérisque au numéro d’identification de la matière, colonne 8, soit : « 1908 ».
Rubrique : Ethérate diméthylique de trifluorure de bore, colonne 7, numéro d’identification du danger, au lieu de : « 328 », lire : « 382 ».
Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. SARDAIS