Arrêté du 19 mars 1993 portent extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ; Vu l’arrêté du 27 septembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 29 octobre 1992, portant extension de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973 et des textes la complétant ou la modifiant ; Vu l’accord national paritaire du 5 juin 1992 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 31 juillet 1992 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, tel que complété par accords des 8 juin 1979, 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, les dispositions de l’accord national paritaire du 5 juin 1992 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l’application des articles L. 952-1 et suivants du code du travail, et à l’exclusion des employeurs et salariés de l’artisanat relevant des activités économiques suivantes : 54.04 : bijouterie joaillerie ; 21.11 : fabrication de quincaillerie ; 21.15 : fabrication des petits articles métalliques.
Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur de la négociation collective, H. MARTIN