Arrêté du 2 mars 1993 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'inspecteur de la répression des fraudes

Version INITIALE

NOR : ECOP9300028A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et notamment son titre II ;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

    • Art. 1er. - Les deux concours (externe et interne) pour l’emploi d’inspecteur de la répression des fraudes comportent les épreuves écrites d’admissibilité et orales d’admission suivantes :
      I. - Epreuves écrites d’admissibilité
      Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 3).
      Composition sur un sujet se rapportant à l’évolution générale des idées et des faits économiques ou sociaux.
      Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 2) :
      Composition sur un sujet portant, au choix du candidat, ce choix étant effectué au vu des sujets, sur l’une des options suivantes :
      a) Physique ;
      b) Chimie ;
      c) Biochimie-nutrition ;
      d) Technologie alimentaire ;
      e) Microbiologie et sécurité alimentaire.
      Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 2) :
      Pour les candidats au concours externe :
      Exercices de mathématiques ;
      Pour les candidats au concours interne :
      Analyse et commentaire d’un dossier relatif :
      - soit aux missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
      - soit à la gestion administrative.
      Ce choix est effectué par le candidat au vu des sujets.
      Epreuve n° 4 (durée : deux heures ; coefficient 1).
      Epreuve facultative consistant en la traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
      La langue choisie devra être différente de celle retenue à l’épreuve orale n° 2.
      II. - Epreuves orales d’admission
      Epreuve n° 1 (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3).
      Conversation avec le jury à partir d’un texte ou d’un document de portée générale.
      Epreuve n° 2 (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1).
      Pour les candidats au concours externe :
      Conversation à partir d’un texte ou d’un document rédigé dans une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
      Pour les candidats au concours interne (au choix du candidat) :
      a) Conversation à partir d’un texte ou d’un document rédigé dans une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien ;
      b) Interrogation portant sur un programme de droit pénal.
      Epreuve n° 3 (durée : 20 minutes après une préparation de 20 minutes ; coefficient 1) :
      Epreuve facultative d’informatique.

    • Art. 2. - Les programmes des épreuves n° 2 et n° 3 d’admissibilité, de l’épreuve n° 2 b d’admission et de l’épreuve facultative d’informatique figurent en annexe au présent arrêté (1).

        • Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des deux concours ainsi que les dates limites de retrait des dossiers d’inscription et de dépôt des candidatures.

        • Art. 4. - Le ministre chargé de l’économie et des finances arrête la composition du jury. Celui-ci est présidé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant et comprend des membres choisis en raison de leur compétence.

        • Art. 5. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales les candidats déclarés admissibles par le jury.

        • Art. 6. - Les candidats font connaître, en même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère qu’ils ont choisie à l’épreuve orale n° 2 et, le cas échéant, la ou les épreuves facultatives qu’ils désirent subir.
          Les candidats du concours interne doivent également préciser leur choix pour l’une des deux options de l’épreuve orale n° 2.

        • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes attribuées aux épreuves facultatives d’admissibilité et d’admission n’entrent en compte que pour les points excédant la note de 10 sur 20.
          Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’une des épreuves obligatoires est éliminatoire.
          Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue de l’ensemble des épreuves, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d’admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites nos 1, 2 et 3.

        • Art. 8. - A l’issue de l’ensemble des épreuves, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l’emploi d’inspecteur stagiaire.
          La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de l’économie et des finances.

        • Art. 9. - L’arrêté du 30 octobre 1972 fixant les modalités des concours pour le recrutement des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié par l’arrêté du 24 novembre 1980, est abrogé.

        • Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux
L’administrateur civil,
N. RÉGIS
Le ministre d’Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL