Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation du titres et diplômes de l’enseignement technologique ; Vu l’arrêté du 1er janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ; Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ; Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ; Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ; Vu l’arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Tailleur dame ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente, Arrête :
Art. 1er. - L’annexe II de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Tailleur dame par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 6 du décret précité au vu des résultats obtenus : « - soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ; « - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ; « - soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ; « - soit en totalité au contrôle continu ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1. « L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. »
Art. 3. - Il est ajouté à l’article 5 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé un article 5 bis ainsi libellé : « Art. 5 bis. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d’au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d’aptitude professionnelle Tailleur dame. « Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté. « Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen. »
Art. 4. - L’article 8 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les candidats ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicable les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré. »
Art. 5. - L’alinéa 2 de l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les alinéas suivants : « Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. « Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel, il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le brevet d’étude professionnelles dans la dominante correspondant au certificat d’aptitude professionnelle. »
Art. 6. - L’alinéa 3 de l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les alinéas suivants : « Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle Tailleur dame par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue. « Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve EP 1 dans la dominante du brevet d’études professionnelles correspondant au certificat d’aptitude professionnelle postulé ne sont évalués que pour l’épreuve EP2 spécifique du certificat d’aptitude professionnelle considéré. »
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1995. A titre transitoire pour les sessions 1995, 1996 et 1997 et pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, une situation d’évaluation en établissement de formation correspondante pourra se substituer, par décision du recteur, à l’évaluation de la période de formation en entreprise. Elle se déroulera au cours du deuxième trimestre de la dernière année de formation. Les candidats ayant obtenu à la session de 1994 le bénéfice des épreuves EP2 et EP3 définies par l’arrêté du 20 août 1992 susvisé sont dispensés de l’épreuve EP 1 définie par le présent arrêté. Les candidats ayant obtenu à la session 1994 le bénéfice de l’épreuve EP 1 définie par l’arrêté du 20 août 1992 susvisé sont dispensés de l’épreuve EP 2 définie par le présent arrêté.
Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER