Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certifiats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Fourrure ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et colliges,
C. FORESTIER