Décret du 5 janvier 1994 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Tousson >> (Essonne, Seine-et-Marne), à la société Triton France

Version INITIALE

NOR : INDE9300980D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 7 octobre 1991 par laquelle la société Triton France, dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Tousson >>, portant sur partie des départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 23 mars au 22 avril 1992 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 14 octobre 1992;
Vu l'avis du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 novembre 1992;
Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 25 novembre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Triton France un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de Tousson > >,
    d'une superficie de 133 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 11/01/94 Page 597
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  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 9 millions de francs souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques,
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite,
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le quatrième trimestre 1991 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Essonne et de Seine-et-Marne, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de la législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).


Fait à Paris, le 5 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET