Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l'architecture universitaires

Version INITIALE

NOR : MENT9304983A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1993 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l’architecture universitaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur le groupement d’intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l’architecture universitaires définies par les décrets du 9 août 1953, du 26 mai 1955 et du 13 juin 1985 susvisés sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.

  • Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.

  • Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

  • Art. 4. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d’excédents comptables éventuels.

  • Art. 5. - Sont soumis à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat :
    - le tarif des prestations du groupement ;
    - le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ;
    - le recrutement de personnels propres ;
    - les prises de participation ;
    - les baux, avenants et renouvellements de baux ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières ;
    - les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.
    Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget.

  • Art. 6. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur et l’agent comptable :
    - la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    - la situation de trésorerie ;
    - l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
    - la situation des effectifs ;
    - le tableau de bord d’activité.
    Le contrôleur d’Etat reçoit également :
    - les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
    - les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
    - les éléments généraux de la comptabilité analytique.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation et du développement universitaire,
J.-P. WEISS
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission du contrôle économique et financier,
B. SCHAEFER
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
G. HORDÉ