Arrêté du 25 mars 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme

Version INITIALE

NOR : MENL9304906A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 8 février 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - La définition du brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur et les modalités de la formation qu’il sanctionne sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.

  • Art. 2. - Le référentiel des compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur est défini à l’annexe I du présent arrêté.
    Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur sont précisés à l’annexe II.

  • Art. 3. - En formation initiale, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe III du présent arrêté.

  • Art. 4. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur comporte des stages professionnels en entreprise dont l’organisation et les finalités sont fixées à l’annexe IV du présent arrêté.

  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l’organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l’année scolaire 1993-1994 en ce qui concerne la première année de formation et à la rentrée scolaire 1994-1995 en ce qui concerne la seconde année.

  • Art. 6. - Les dispositions des arrêtés du 4 juin 1984 portant suppression du brevet de technicien supérieur Assistant(e) technique d’ingénieur et création du brevet de technicien supérieur (en) Assistance technique d’ingénieur et du 4 juin 1984 fixant les horaires et programmes des sections préparatoires au brevet de technicien supérieur (en) Assistance technique d’ingénieur seront abrogées à l’issue de la session d’examen de 1994 ou à l’issue de la session de rattrapage éventuellement organisée en 1995.

  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER