Arrêté du 5 juillet 1993 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie du fait de l'extension des règles pour les pommes de terre de primeur

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural ;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l’article R. 553-7 ;
Vu l’article R. 554-2 du code rural ;
Vu le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l’extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie pour les pommes de terre de primeur,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie et étendues par l’arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l’extension :
    - une cotisation fixée à 21,80 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
    - une cotisation fixée à 28,20 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d’étude et de recherche.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1993 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L’ingénieur en chef d’agronomie,
A. JACOTOT