Arrêté du 5 juillet 1993 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs hiver-printemps

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553 7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règle ; édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne pour les choux-fleurs hiver-printemps,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l’arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l’extension :
    - une cotisation fixée à 0,085 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
    - une cotisation fixée à 0,155 F par tête pour participation au fonds de promotion, d’étude et de recherche, pour les choux-fleurs hiver/printemps 1993, à l’exception des choux fleurs spécifiquement destinés à l’industrie de transformation.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1993 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L’ingénieur en chef d’agronomie,
A. JACOTOT