Décision n° 93-603 du 21 septembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 1993

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2 ;
Vu les lettres du président du Sénat en date du 23 juillet 1993 et du 14 septembre 1993 ;
Vu la lettre du président de l’Assemblée nationale en date du 28 juin 1993 ;
Vu la lettre du secrétaire général de l’Assemblée nationale en date du 18 septembre 1993 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - Radio France (France Inter), France 2 et France 3 assurent la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le samedi à 12 h 35 sur France 2, le dimanche à 13 heures sur France 3, le samedi à 19 h 45 sur France Inter.
    L’unité de temps allouée (créneau d’expression directe) est fixée à dix minutes sur France 2, à dix minutes ou cinq minutes sur France 3 et à cinq minutes sur Radio France (France Inter).

  • Art. 2. - Un temps d’antenne de quatre heures trente minutes, réparti entre France 2 et France 3, est réservé aux formations visées au précédent article.
    Un temps d’antenne d’une heure cinq minutes est réservé à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
    La répartition du temps d’antenne entre ces formations est fixée conformément à l’annexe à la présenté décision.

  • Art. 3. - Chaque attributaire d’un temps d’émission accordé en vertu de l’article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
    Il s’engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment celles qui concernent l’ordre public et la protection des personnes.
    Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.

  • Art. 4. - Les émissions d’expression directe peuvent être réalisées :
    1. Soit par les sociétés nationales de programmes, sous réserve de leur accord ;
    2. Soit par toute autre société choisie par l’attributaire. Dans ce cas, l’attributaire s’engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par chaque société nationale de programmes.
    Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés nationales de programmes concernées au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l’émission.

  • Art. 5. - Les présidents des sociétés nationales de programmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Centre national des indépendants et paysans (C.N.I.) : un créneau de cinq minutes sur France 3, un créneau de cinq minutes sur France Inter ;
    Mouvement des radicaux de gauche (M.R.G.) : un créneau de cinq minutes sur France 3, un créneau de cinq minutes sur France Inter ;
    Parti communiste français (P.C.F.) : un créneau de dix minutes sur France 2, un créneau de cinq minutes sur France Inter ;
    Parti socialiste (P.S.) : deux créneaux de dix minutes sur France 2, deux créneaux de dix minutes sur France 3, deux créneaux de cinq minutes sur France Inter ;
    Rassemblement pour la République (R.P.R.) : cinq créneaux de dix minutes sur France 2, six créneaux de dix minutes sur France 3, quatre créneaux de cinq minutes sur France Inter ;
    Union pour la démocratie française (U.D.F.) : cinq créneaux de dix minutes, dont au moins un pour l’Union centriste et un pour le Parti républicain sur France 2, cinq créneaux de dix minutes sur France 3, quatre créneaux de cinq minutes sur France Inter.

Fait à Paris, le 21 septembre 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET