Décision n° 93-602 du 14 septembre 1993 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 1 ;
Vu la décision n° 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d’usage des fréquentés pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision n° 90-829 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 7 décembre 1990 ;
Vu la décision n° 92-352 du 14 avril 1992 publiée au Journal officiel du 10 mai 1992 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 3 juin 1993 et 17 août 1993 par un agent du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 28 juillet 1993 à M. le président de l’association Radio Vallée du Blavet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel contrôle l’utilisation des fréquences dont l’attribution ou l’assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, si les titulaires d’autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu’il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l’autorisation pour une durée d’un mois au plus ;
Considérant qu’en violation de la décision d’autorisation susvisée l’association Radio Vallée du Blavet a émis avec une puissance excessive ; qu’en effet il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée a été de l’ordre de 10 kW le 3 juin 1993 et 6 kW le 17 août au lieu des 500 W autorisés ;
Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé à l’association Radio Vallée du Blavet de se conformer à la puissance apparente rayonnée figurant dans son autorisation ; que, malgré la lettre du 28 juillet 1993 par laquelle le Conseil supérieur de’l’audiovisuel a mis en demeure l’association Radio Vallée du Blavet de respecter cette condition, celle-ci n’a pas ramené sa puissance apparente. rayonnée (P.A.R.) diffusée au niveau autorisé de 500 W ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l’association Radio Vallée du Blavet par la décision n° 92-352 susvisée est suspendue pour une durée de quinze jours du 4 octobre 1993 à zéro heure au 18 octobre 1993, 24 heures.

  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l’association Radio Vallée du Blavet, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET