Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 1951 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 13 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord du 13 avril 1993 sur la modulation des horaires dans l’industrie textile ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 23 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par quatre organisations de salariés ;
Considérant que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des engagements de négociation fixés dans la branche en 1990 ;
Considérant que cet accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 133-1 ;
Considérant que les choix faits par les organisations signataires relèvent, sous réserve du respect des dispositions légales, de la liberté contractuelle ;
Considérant que, sous réserve de l’exclusion et de la réserve arrêtées ci-après, les dispositions de l’accord du 13 avril 1993 ne sont contraires à aucune disposition légale, notamment au regard de la programmation et de l’amplitude de la modulation ;
Considérant enfin que le renvoi, pour certaines dispositions, à la négociation d’entreprise n’est pas contraire aux dispositions légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 2 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE