Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ; Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaire ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 15 ; Vu le décret n° 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l’Institut national agronomique Paris-Grignon à l’Ecole normale supérieure agronomique de Grignon et à l’Institut national agronomique ; Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret n° 87-685 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure ; Vu le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure de Lyon ; Vu l’arrêté du 9 mars 1978 modifié relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ; Vu l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ; Vu l’arrêté du 18 mars 1992 relatif à l’organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cale des études médicales ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, Arrêtent :
Art. 1er. - Les titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 2 du présent arrêté peuvent demander à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d’un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé.
Art. 2. - Les candidats visés à l’article précédent doivent : - soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ; - soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ; - soit être anciens élèves de l’Ecole normale supérieure, section Sciences, ou de l’Ecole normale supérieure de Lyon ; - soit être titulaires d’un des titres d’ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants : Ecole centrale des ans et manufactures ; Ecole polytechnique ; Institut national agronomique Paris-Grignon ; Université de technologie de Compiègne ; Conservatoire national des arts et métiers (spécialité Biologie industrielle et agro-alimentaire) ; Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.
Art. 3. - Les candidats doivent déposer avant le 1er juin de chaque année auprès d’une université comportant une unité de formation et de recherche (U.F.R.) médicale, odontologique ou pharmaceutique un dossier comportant les pièces suivantes : - fiche d’état civil ; - curriculum vitae détaillé ; - copie certifiée conforme de (des) diplôme(s) obtenu(s) ; - liste des, titres et travaux scientifiques, avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs ; - lettre précisant les raisons de leur candidature et l’unité de formation et de recherche de l’université dans laquelle ils souhaitent être affectés.
Art. 4. - Le jury d’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques comprend : - le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; - le président de -la conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ; - le président de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ou son représentant ; - le vice-président de la conférence des présidents d’université ou son représentant ; - trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences des universités, dont trois au moins praticiens hospitaliers, désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Art. 5. - Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, le jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque discipline par l’arrêté mentionné à l’article 1er du présent arrêté. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l’arrêté mentionné à l’alinéa précèdent, et précise leur unité de formation et de recherche d’affectation. Cette admission peut être subordonnée à la validation de certains enseignements, dont la liste est fixée par le jury. Les étudiants doivent obligatoirement valider ces enseignements avant leur entrée en deuxième année du deuxième cycle.
Art. 6. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. Le ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale et de la culture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des enseignements supérieurs. D. BLOCH Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, L. DESSAINT