Arrêté du 23 novembre 1992 créant un comité de suivi du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.715-1;
Vu le décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé des transports un comité de suivi du régime spécial mentionné à l'article L.715-1 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 2. - Ce comité est informé des opérations résultant de l'application de l'article L.715-1 du code de la sécurité sociale.
    Il fait connaître aux ministres de tutelle son avis sur toute question d'intérêt général concernant les retraités du régime spécial mentionné à l'article L.715-1 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 3. - Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentées au conseil d'administration de la caisse autonome mutuelle de retraites antérieurement à la date fixée à l'article 3 du décret susvisé à raison d'un membre, choisi parmi les ressortissants du régime spécial, pour chacune des organisations syndicales de salariés et de deux membres pour l'organisation professionnelle d'employeurs. La durée du mandat est de six ans, il est renouvelable.
    Un nombre égal de suppléants est désigné de la même manière; ils assistent aux séances du comité en cas d'empêchement du titulaire.


  • Art. 4. - Le comité est présidé par le représentant du ministre chargé des transports.
    Sont invités aux séances un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du budget.
    Un représentant du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rend compte des opérations mentionnées à l'article 2.


  • Art. 5. - Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du représentant du ministre chargé des transports.


  • Art. 6. - Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité dans le cadre de son fonctionnement leur sont remboursés dans les limites fixées pour les fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie A. Les dépenses ainsi occasionnées sont imputées au budget du ministère chargé des transports.


  • Art. 7. - Le directeur des transports terrestres, le directeur du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

P. GEORGES