Arrêté du 23 décembre 1992 habilitant les organismes chargés de l'évaluation des systèmes de garantie de qualité CE concernant certains équipements de protection individuelle

Version INITIALE

NOR : TEFT9205580A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/12/23/TEFT9205580A/jo/texte


Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu l’article L. 233-5 et ses décrets d’application, et notamment les articles R. 233-51, R. 233-67, R. 233-68 et R. 233-152 du code du travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée du 23 septembre 1992) ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 18 décembre 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les organismes habilités définis par les articles R. 233-51 et suivants du code du travail, chargés de procéder à l’évaluation des systèmes de garantie de qualité CE et de prendre les mesures visées à l’article R. 233-68-1 du code du travail, concernant les équipements de protection individuelle du code du travail, sont énumérés ci-après par catégories d’équipements :
    1° Casques visés à l’article R. 233-153 du code du travail, à l’exception des casques pour usagers des véhicules deux roues à moteur :
    Afnor (Association française de normalisation), tour Europe, 92049 LA DEFENSE CEDEX 7.
    2° Equipements de protection individuelle destinés à la protection contre les chutes de hauteur, y compris leurs accessoires, visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    APAVE lyonnaise, B.P. 3, 69611 TASSIN CEDEX ;
    C.E.B.T.P., domaine de Saint-Paul, B.P. 37, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse ;
    L.N.E. (Laboratoire national d’essais), 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris.
    3° Equipements de protection individuelle contre le risque électrique pour les travaux sous tension dangereuse, ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension, visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 PARIS CEDEX 17 ;
    U.T.E. (Union technique de l’électricité), immeuble Lavoisier, 4, place des Vosges, La Défense 5, 92052 PARIS-LA DEFENSE CEDEX.
    4° Tous équipements de protection individuelle du corps et de la main, visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    Asqual (Association pour la prévention de l’assurance qualité dans la filière textile), 14, rue des Reculettes, 75013 Paris.
    5° Equipements de protection individuelle du corps et de la main contre les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale ou supérieure à 100 oC, ainsi que contre le risque électrique ou les rayonnements ionisants, visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    L.N.E. (Laboratoire national d’essais), 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris.
    6° Equipements de protection individuelle du pied, de la jambe et de la main visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    C.T.C. (Centre technique du cuir), parc scientifique Tony-Garnier, 4, rue Hetman-Frenkel, 69367 LYON CEDEX 07.
    7° Pièces faciales et appareils de protection des voies respiratoires filtrant les particules, solides ou liquides, visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    I.N.R.S. (Institut national de recherche et de sécurité), 30, rue Olivier-Noyer, 75680 PARIS CEDEX 14.
    8° Appareils de plongée et appareils de protection des voies respiratoires en milieu hyperbare visés à l’article R. 233-153 du code du travail :
    I.N.P.P. (Institut national de la plongée professionnelle), entrée n° 3, port de la Pointe-Rouge, 13008 Marseille.

  • Art. 2. - Les conditions d’exercice de la mission confiée aux organismes habilités listés à l’article 1er du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective, et le cas échéant financière, des organismes aux travaux de coordination concernant les équipements de protection individuelle pour lesquels ils sont habilités, à l’évaluation des organismes par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles les organismes doivent rendre compte de leur activité et à la couverture des dépenses résultant de l’exécution de cette mission sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l’agriculture et lesdits organismes.

  • Art. 3. - L’habilitation prévue à l’article R. 233-51 du code du travail pour les organismes visés à l’article 1er du présent arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 1994.

  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la protection contre les risques du travail,
F. BRUN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT